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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 15/13782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/13782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN, La SOCIÉTÉ OCIANE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 15/13782
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Août 2015
— 09 Septembre 2015
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [P], [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS agissant par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la compagnie GAN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentée
La SOCIÉTÉ OCIANE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 15/13782
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C], née le [Date naissance 6] 1995, a été victime le 1er septembre 2006 à [Localité 9] (33), d’un très grave accident de la circulation, alors qu’elle était passagère transportée dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [O], et assuré auprès de la compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE devenue la société ALLIANZ IARD.
Le droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018 du juge de la mise en état, le docteur [H] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 octobre 2019.
Sur la base de ce rapport, Madame [P] [C] et ses proches ont sollicité la réparation de leurs préjudices.
Par acte en date du 31 août 2015 et 9 septembre 2015, Madame [P] [C], ses parents et ses frères et sœur ont assigné la Compagnie ALLIANZ IARD, la Caisse d’Assurance Maladie de la Gironde et la société OCIANE.
Par jugement du 30 mai 2017 de la 19ème chambre civile de ce tribunal, il a été :
Donné acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne conteste ni le principe d’indemnisation ni le sursis à statuer ;Dit que le droit à indemnisation de Mme [P] [C] est entier ;Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [P] [C] jusqu’à ce que son état de santé soit consolidé ;Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE et OCIANE ;
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal de céans a notamment :
Constaté que le droit à indemnisation de Madame [P] [C] est entier en sa qualité de passager transporté à la suite du jugement en date du 30 mai 2017 du tribunal de céans, à la suite de l’accident de la circulation du 1er septembre 2006 ;Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec un intérêt au double de l’intérêt au taux légal du 24 mars au 24 novembre 2020 en application de l’article L 211-9 du code des assurances et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et ce avec anatocisme :- 1 759,55 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 27 998,81 € au titre des frais divers
— 326 432 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
— 4 712,48 € au titre du logement adapté avant consolidation
— 47 201 € au titre du préjudice scolaire
— 22 336,54 € au titre des dépenses de santé futures
— 478 € au titre des frais divers après consolidation
— 4 492 218,79 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne
— 89 119,76 € au titre du véhicule automobile adapté
— 1 646 253,65 € au titre de la perte de gains professionnels future
— 94 543,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 40 000 € au titre des souffrances endurées
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 371 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 25 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 40 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel
— 70 000 € au titre du préjudice d’établissement
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle ;Sursis à statuer sur la demande au titre de l’aménagement du logement après consolidation ;Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [C] et à Madame [Y] [C] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :- 39 845 € au titre de l’aménagement du logement
— 6 900 € au titre de l’aménagement du véhicule automobile
— 3 209,40 € au titre des frais de déplacement et de transport
— 241,80 € au titre de la perte de revenus de Monsieur [E] [C]
— 20 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection
— 18 000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d’existence
— 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [C] et Messieurs [F] et [S] [C] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :- 7 000 € pour chacun des trois au titre de leur préjudice d’affection
— 5 000 € pour chacun des trois au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 600 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Au terme de son expertise en date du 27 octobre 2019, le docteur [H] a conclu notamment à :
Un déficit fonctionnel permanent de 70% prenant en compte l’ensemble des séquelles retenues savoir : hémiparésie gauche à prédominance distale avec main impotente, sous-utilisation du membre supérieur gauche, difficultés à la marche, troubles cognitifs importants avec notamment des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire massifs et un retentissement psychique important.Aménagement du domicile :Domicile de plein pied ou accessible avec un ascenseur permettant l’introduction du fauteuil roulant, hall d’entrée accessible de plein pied ;Le domicile devra permettre l’évolution en fauteuil roulant d’une pièce à l’autre et le retournement du fauteuil dans chacune des pièces ;Douche de plein pied ;Barres d’appui dans la douche et les WC ;Commandes électriques des appareils électro-ménagers, des volets et des luminaires ;Système d’alarme ;Une étude architecturale permettrait au mieux de finaliser les éléments nécessaires à l’adaptation du domicile au handicap de Madame [C].
Au terme du jugement précité, le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation au titre de l’aménagement du logement après consolidation.
C’est ainsi que les parties ont mis en place une expertise architecturale amiable contradictoire réalisée par Monsieur [L] [M] intervenant pour Madame [P] [C] et par Monsieur [K] pour la société ALLIANZ.
Un rapport commun a été déposé le 4 décembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
Coût d’acquisition – adaptation
Le coût d’acquisition d’adaptation s’établi de la manière suivante :
— Prix d’acquisition de la maison avec frais de notaire : 661 137.00 €
— Travaux d’adaptation à réaliser (devis de Coren Acces) : 59 668.98 €
— Assurance dommage – ouvrage (2.7 % du montant des travaux) : 1 611.00 €
Soit un montant total de 722 416.88 € TTC
Coût d’utilisation annuel du logement
Il comprend :
— Taxe foncière : 2 101.85 €/an, d’après l’acte de vente.
— Entretien annuel de la maison et des extérieurs : 145 m2 habitables × 30.00 €/m2/an = 4 350.00 €.
— Entretien du monte-escalier : 300.00 €/an.
Soit un montant annuel total de 6 751.85 €
Mention complémentaire relative au coût d’acquisition de la maison
Avant de conclure, [N] [K] précise :
— Mlle [C] a acquis seule le 31 mai 2022 la propriété du [Adresse 5] à [Localité 10].
— Depuis cette date, elle y loge avec ses parents et son frère, qu’elle héberge.
— La surface habitable peut être répartie en :
oo Logement support, celui que Mlle [C] aurait occupé si l’accident ne s’était pas produit : un logement de type 3 d’une surface de 65 m2
o Surface complémentaire justifiée par le handicap de Mlle [C] : cette surface est de 30 m2
o Surface d’accueil familial de 50 m2.
Au vu de ce rapport, Madame [P] [C] a sollicité la remise au rôle de l’affaire à une audience de mise en état et a déposé des conclusions récapitulatives signifiées le 19 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
Juger Madame [P] [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances : • 1 260 323,37 € au titre des frais de logement adapté
• 7 368,00 € au titre des frais d’assistance à expertise de Monsieur [M]
• 8 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à [P] [C] à compter de la notification des conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA à ALLIANZ par application des dispositions de l’article 1344 du code civil avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal :
Allouer à Madame [P] [C] les sommes suivantes : – Frais de logement adapté : 282.377,97 €
— Frais d’assistance à l’expertise architecturale : 7.368 €
Débouter Madame [P] [C] de toute autre demande plus ample ou contraire, Rappeler que la capitalisation des intérêts n’est possible que si les intérêts sont dus pour au moins une année entière et qu’elle court à compter de la première demande qui en est faite, Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par ALLIANZ, et à défaut, subordonner cette dernière à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile et limiter l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers des sommes qui seront allouées à Madame [C]
Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera déclaré réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de céans a jugé que le droit à réparation de Madame [P] [C] est intégral à la suite de l’accident de la circulation en date du 1er septembre 2006 dont elle a été victime.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de céans a liquidé les préjudices de Madame [P] [C] et a sursis à statuer sur la demande au titre de l’aménagement du logement après consolidation.
Ces décisions sont aujourd’hui définitives.
Sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement
A titre liminaire,
Madame [P] [C] sollicite l’application de barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de -1%.
La société ALLIANZ IARD, quant à elle, sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
— Sur le coût d’acquisition de la maison et des frais de notaire
Madame [P] [C] fait valoir qu’il s’agit d’être indemnisée des frais qu’elle doit débourser à la suite du dommage qu’elle a subi pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap. Elle estime que ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Elle précise qu’il est possible d’inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés au surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Elle a acquis sa maison en 2022, ses parents habitent chez elle mais ses frères et sœur n’habitent plus toute l’année avec leur sœur.
Elle sollicite donc la prise en charge du coût d’acquisition de la maison pour un montant de 661 137 € frais de notaire inclus.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que si le principe de l’acquisition du logement peut être retenu, c’est à condition de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger (CA Paris 8 déc.2016).
Elle indique donc que, si elle n’entend pas s’opposer à l’indemnisation des frais de logement adapté de Madame [C], elle ne souhaite pas que cette indemnisation aboutisse à un enrichissement patrimonial. Elle ajoute que la volonté pour Madame [C] de résider en famille est un choix personnel.
La société ALLIANZ demande donc de retenir le surcoût financier lié au handicap qui correspond aux 30 m² supplémentaires et qu’ainsi l’indemnisation peut être calculée de la façon suivante : 661 137 € (prix de la maison acte en mains) /145 m² (surface habitable totale de la maison) x 30 m² (surface liée au handicap) = 136 787 €.
Sur ce,
Madame [P] [C] a acquis, en 2022, une maison d’une superficie totale de 363 m² et de 145 m² habitable, pour un montant de 626 500 € (incluant 30 000 € de mobilier) auquel s’ajoute 34 637 € de frais de notaire au [Adresse 2] à [Localité 10].
La maison est en duplex et dispose d’une surface habitable de 145 m² qui comprend :
Un rez-de-chaussée avec un séjour, une cuisine, un WC et une chambre avec salle d’eau et dressing occupé par Madame [P] [C],Un étage, avec WC, trois chambres avec leur salle d’eau individuelle, dont deux donnant sur une terrasse : une occupée par les parents de Madame [C], une occupée par son frère et la troisième réservée aux visiteurs,Un jardin avec spa et piscine.
Le tribunal constatera dans un premier temps que le coût d’acquisition doit être ramené à la somme de 631 137 € afin de déduire le mobilier acquis en même temps que la maison d’un montant de 30 000 € et pour lequel aucun élément n’est produit démontrant qu’il s’agit de mobilier adapté.
La piscine et le spa ne seront pas déduits bien que n’étant pas nécessaires au regard du handicap de la victime.
Il convient préalablement de noter que Madame [P] [C] a été indemnisée pour l’aménagement du logement social dans lequel habitait la famille avant consolidation, que ses parents, victimes par ricochet, ont été indemnisés lors de l’obtention d’un appartement plus grand, adapté aux besoins de leur fille au titre du surcoût du loyer.
Par ailleurs, les besoins de Madame [P] [C] au titre de l’aide humaine ont été fixé par l’expert, le docteur [H], à 2h30/jour pour tout ce qui concerne la toilette, l’habillage, les courses, la préparation des repas et d’entretien de la maison, de 4h/jour pour les aides à l’incitation, l’aide à l’organisation des activités occupationnelles et l’accompagnement lors de ses déplacements, et de 2h/mois pour l’aide à la gestion des affaires et aux démarches administratives outre une aide 24h/24 lors des voyages qu’elle peut entreprendre notamment à l’étranger et ce 40 jours par an.
Il en est déduit que l’état de santé de Madame [P] [C] ne nécessite pas la présence d’une tierce personne 24h/24 et qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir une surface supplémentaire pour accueillir une tierce personne pérenne.
Par ailleurs, les experts architecturaux ont admis le principe que, sur la surface habitable de 145 m², 50m² correspondaient à une surface d’accueil familial, accueil qui se situe à l’étage et qui n’est donc pas accessible en fauteuil roulant.
Le principe de la réparation intégrale doit se faire sans perte ni profit et qu’ainsi l’acquisition d’un logement en pleine propriété, financé par l’assureur, constitue un enrichissement patrimonial s’il n’est pas limité aux seuls besoins de la victime et tient compte des besoins de toute sa famille.
La superficie qui peut être retenue, pour une personne seule et qui a besoin d’avoir une vie sociale et donc une superficie suffisamment importante pour pouvoir accueillir ses relations dans la mesure où son handicap réduit ses propres capacités à se déplacer chez autrui, sera évaluée à 65 m², superficie du logement support déterminée par les experts et qui n’est contestée par la société ALLIANZ.
Il convient d’ajouter la surface de 30 m² pour tenir compte des surfaces nécessaires à la circulation d’un fauteuil roulant conformément au terme du rapport architectural.
C’est ainsi qu’il convient d’indemniser le coût d’acquisition de la maison en tenant compte des seuls besoins de Madame [P] [C] à savoir :
631 137 € (frais d’acquisition de la maison frais de notaire inclus) /145 m² habitables x 95m² (65 + 30) = 413 503,55 €.
— Sur les travaux d’adaptation
Les experts architecturaux ont évalué les besoins et ont fait chiffrer les travaux d’adaptation du logement pour un montant de 59 668,98 € TTC.
Le devis transmis comprend un monte-escalier pour un montant de 15 488 € HT soit 17 036,80 € TTC alors même qu’il est précisé que Madame [P] [C] se déplace en fauteuil roulant et que, au terme de l’expertise, il n’est pas démontré que des aménagements spécifiques ont été prévus à l’étage dans la partie dédiée à sa famille ou aux visiteurs.
C’est ainsi que le coût des travaux d’adaptation du rez-de-chaussée du logement sera ramené, après déduction du monte-escalier, à la somme de 42 632,18 € TTC somme à laquelle il convient de rajouter le montant de l’assurance dommage-ouvrage soit 1 611 € / 59 668,98 € (montant des travaux sollicité) x 42 632,18 € (montant des travaux retenu) = 1 151,02 €.
Il convient donc d’allouer la somme de 43 783,20 € (42 632,18 + 1 151,02) au titre des travaux d’adaptation du logement.
— Coût d’utilisation annuel du logement
Les experts architecturaux ont indiqué que le coût annuel de l’utilisation du logement pouvait être estimé de la façon suivante :
— Taxe foncière : 2 101,85 €/an, d’après l’acte de vente.
— Entretien annuel de la maison et des extérieurs donc en ce compris la piscine et le spa : 145 m2 habitables × 30.00 €/m2/an = 4 350,00 €.
— Entretien du monte-escalier : 300,00 €/an.
Madame [P] [C] sollicite au titre de ce poste la somme de 13 503,70 € au titre des arrérages échus du 31/05/2022 au 30/05/2024 et 524 402,69 € à compter du 31/05/2024 capitalisé selon le barème de la GP 2022 au taux de -1%.
La société ALLIANZ IARD, limitant les coûts d’entretien de la maison en ne tenant compte que de 30m², offre un montant de 84 311,29 €.
Le tribunal constatera que la demanderesse a fait le choix procédural de ne pas transmettre l’acte d’acquisition ni la taxe foncière sur laquelle apparaît le montant de la taxation au titre de la piscine ni même le coût réel d’entretien de la maison, piscine incluse.
Néanmoins, la société ALLIANZ ne conteste pas les coûts indiqués ci-dessus.
Il a été déterminé supra que le logement de Madame [P] [C], en raison des dommages qu’elle a subis et de ses besoins, devait être ramené à une surface de 95 m².
Ainsi le coût annuel doit être évalué de la façon suivante :
Taxe Foncière : 2 101 € /145m² x 95 m² = 1 316,52 €
Entretien annuel : 30 €/m²/an x 95 m² = 2 850 €
Entretien du monte-escalier : non retenu
Soit un coût annuel de 4 166,52 €.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer au titre des arrérages échus, pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2025 soit pendant 32 mois : 4 166,52 € / 12 x 32 mois= 11 110,72 €
Et à compter du 1er février 2025 : 4 166,52 x 55,531 (GP 2022 au taux 0 % pour une femme âgée de 30 ans) = 231 371,02 €.
Il convient donc d’allouer la somme de 242 481,74 € (11 110,72 +
231 371,02) au titre de l’entretien de la maison.
L’indemnisation du préjudice lié à l’aménagement du logement de Madame [P] [C] sera donc fixée à la somme de 699 768,49 € (413 503,55 € + 43 783,20 € + 242 481,74 €).
— Sur les frais d’assistance à l’expertise architecturale
Madame [P] [C] sollicite le remboursement d’une somme de 7 368 € au titre des frais d’expertise architecturale et produit à l’appui de sa demande trois factures acquittées pour un montant de 7 368 €.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à cette demande.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué à Madame [P] [C] 7 368 € au titre des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. La demande de Madame [C] au titre des intérêts au taux légal sera ainsi rejetée.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des commissaires de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [P] [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société ALLIANZ IARD sera ainsi déboutée de sa demande de constitution d’une garantie personnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 30 mai 2017 ;
Vu le jugement du 14 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [P] [C] suite à l’accident survenu le 1er septembre 2006 est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 699 768,49 € au titre de l’acquisition et de l’aménagement du logement ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 7368 € au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entier dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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