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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPMB
MINUTE n° : 2025/ 106
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Madame [T] [E] [S] exerçant sous l’enseigne CLASSAUTO 83, demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 19 décembre 2024, Monsieur [F] [U] a fait assigner Madame [E] [S] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type scooter TMAX YAMAHA immatriculé [Immatriculation 2].
Il expose avoir procédé à un échange de son scooter contre le véhicule TMAX, le 25 janvier 2024 et avoir rapidement constaté le dysfonctionnement de sa clé de démarrage puis l’incohérence du kilométrage affiché au compteur au moment de la cession. Il ajoute que Mme [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLASSAUTO83, a été radiée en juin 2024 et que toute démarche amiable est restée vaine.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [S] [T] n’a pas comparu.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Monsieur [F] [U] ne justifie par aucune pièce probante à son dossier de la vraisemblance des désordres invoqués et par voie de conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Seuls des courriers au soutien de ses allégations sont produits sans aucun commencement de preuve sur les prétendus dysfonctionnements du véhicule et modification du compteur kilométrique. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu à référé-expertise.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [U],
CONDAMNONS le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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