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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 3 mars 2025, n° 23/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 03 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/07913 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUIA / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] (sur l’acte de naissance) [H] (sur l’acte de mariage)
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0889,
et Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Nadia STUDER-DLILI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I] [H] (sur l’acte de naissance) [H] (sur l’acte de mariage)
Née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (45)
Et
Monsieur [L] [J] [K]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 5] 1977 à [Localité 9] (45)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [I] [H] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 août 1998,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trois mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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