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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03825 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03683 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MRX
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 13 Juin 1982 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 19]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [G], née le 13 juin 1942, a sollicité le 19 septembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 11 janvier 2024 s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [S] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, dans sa séance du 6 juin 2024, a maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée en date du 6 août 2024, Madame [S] [G], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 septembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [G] comparant à l’audience et assistée de son Conseil maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et sollicite la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la condamnation de la [17], aux entiers dépens.
La [Adresse 16], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
$
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [G], à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 septembre 2023. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X] médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [S] [G], âgée de 43 ans lors de la consultation médicale présentait, à la date de la demande, des déficiences de l’audition avec un déficit partiel gauche avec vertiges et acouphènes, des déficiences du langage et de la parole en rapport avec une fente labiopalatine, des déficiences de l’appareil locomoteur avec une gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique. Le médecin consultant ajoute que Madame [S] [G] est sujette à des migraines et des vertiges qui entrainent une limitation temporaire imprévue dans ses actes de la vie quotidienne avec un impact sur sa vie sociale et professionnelle et qui peut être à l’origine de difficultés d’accès et de maintien à l’emploi.
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [S] [G] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [S] [G] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er octobre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives réglementaires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [S] [G],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [S] [G] présentait à la date impartie pour statuer du 19 septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT QUE Madame [S] [G] peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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