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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. C.E.G.E.C, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( immatriculée RCS de PARIS sous le numéro, ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C
c/
[D] [H] [J]
, [U] [L] épouse [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT
(ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGCC
Minute: 297 /2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H] [J] né le 07 Mai 1973 à CARVIN (62), demeurant 20, rue Jeannette Prin – 62740 FOUQUIERES LES LENS
défaillant
Madame [U] [L] épouse [J] née le 18 Septembre 1974 à CARVIN (62), demeurant 20, rue Jeannette Prin – 62740 FOUQUIERES LES LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de Soupart luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 22 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 juillet 2004, la société GE Capital Bank a consenti à Mme [U] [J] née [L] et à M. [F] [J] un crédit immobilier de type EVOLUTO d’un montant en capital de
80 456 euros destiné au financement de l’acquisition d’un logement situé 20 rue Jeannette Prin à Fouquières les Lens(Pas-de-Calais), remboursable en 300 mensualités et assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 4 ,23 % pendant une durée de 6 mois, puis à un taux d’intérêt pour partie variable selon les modalités convenues au contrat.
La SACCEF s’est portée caution solidaire de cet emprunt.
Des échéances du concours financier consenti étant demeurées impayées par les coemprunteurs, le préteur les a mis en demeure et s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat le 26 février 2024. Il a parallèlement actionné la caution qui lui a payé la somme de 22 428,15 euros le 2 mai 2024.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et caution (ci-après la CEGC) a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant à Mme [U] [J] et à M. [F] [J], situé à Fouquières Les Lens, cadastré section AC n°508, pour sûreté et conservation d’une créance d’un montant en principal de 22 428,15 euros outre les frais et débours.
C’est dans ce contexte que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [U] [J] née [L] et M. [D] [J] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 aux fins de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [U] [J] et de M. [D] [J], suivant quittance en date du 02 mai 2024, au paiement de la somme totale de 22 428,15 euros au titre des sommes dues au titre du prêt EVOLUTO n°10206722236, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 ;
— Condamner solidairement Mme [U] [J] et de M. [D] [J] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— Dire et juger le cas échéant que Mme [U] [J] et de M. [D] [J] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement Mme [U] [J] et de M. [D] [J] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [U] [J] et de M. [D] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, Mme [U] [J] née [L] et de M. [D] [J] n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par le président de chambre le 08 janvier 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 22 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à leur acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2305 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel, qui est subordonné au paiement que la caution a réalisé, est une action en remboursement et dès lors, la caution ne peut agir contre le débiteur qu’à concurrence des sommes dont elle s’est effectivement acquittées, intérêts en sus. A cet égard ces intérêts sont, à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, des intérêts moratoires au taux légal, qui sont dus de plein droit à compter du paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Sur ce
Il est avéré en l’espèce que par acte en date du 7 juillet 2004 la SACCEF, aux droits de laquelle se présente la CEGC, s’est portée caution solidaire du prêt immobilier PRIMO EVOLUTO contracté par M. [F] [J] et Mme [U] [J] née [L] auprès de la société GE Capital Bank à hauteur de la somme de 80 456 euros.
Il ressort de la quittance subrogative établie par la société My Money Bank que la CEGC lui a payé la somme de 22 428,15 euros le 2 mai 2024 en exécution de l’engagement de caution contracté par la SACCEF.
Dans ces conditions, la CEGC qui a payé le prêteur aux lieu et place de M. [F] [J] et Mme [U] [J] née [L] et qui les a par ailleurs mis en demeure est bien fondée à obtenir le remboursement de sa créance en sa qualité de caution.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [F] [J] et Mme [U] [J] à payer à la demanderesse la somme de 22 428,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date du paiement.
— Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
La CEGC sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme réglée en leurs lieu et place.
Toutefois, la caution qui exerce le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil ne peut se prévaloir de l’engagement solidaire souscrit par les coemprunteurs à l’égard du prêteur et il ne ressort pas des termes du contrat de prêt que M. et Mme [P] se seraient engagés de manière solidaire à l’égard de la caution. Il n’est par ailleurs invoqué aucune cause de solidarité légale entre les codébiteurs.
Par conséquent, la demande de condamnation solidaire présentée sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [J] et Mme [U] [J] née [L] étant parties succombant au sens des dispositions précitées, ils seront condamnés aux dépens.
S’agissant de la demande relative aux frais irrépétibles, et contrairement à ce qu’affirme la CEGC, le recours personnel de la caution ne lui permet pas de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui laissent à l’appréciation du juge la détermination de la somme à laquelle la partie perdante peut être condamnée au titre des frais exposés par la partie qui gagne son procès et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Au regard de tout ce qui précède, M. [F] [J] et Mme [U] [J] née [L] seront condamnés à payer à la demanderesse la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve de l’existence d’une cause légale ou conventionnelle de solidarité entre les défendeurs, la demande présentée à ce titre par la CEGC sera rejetée.
S’agissant des frais exposés sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette demande apparaît sans objet dès lors qu’il n’existe aucune contestation sur le fait que les frais de la mesure conservatoire sollicités doivent rester à la charge des débiteurs en application dudit article.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 428,15 euros en remboursement du prêt « EVOLUTO » n°10206722236 payé en leurs lieu et place, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [U] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DECLARE sans objet la demande présentée au titre de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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