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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Madame [Y] [I] a souscrit un contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/63070064 auprès de la société SOGECAP avec comme clause bénéficiaire du contrat Madame [J] [W].
Madame [Y] [I] est décédée le [Date décès 3] 2024, à l’âge de 97 ans, sans héritiers en ligne directe, de conjoint survivant et de frères et sœurs vivants de sorte que Madame [J] [W], en sa qualité de nièce de la défunte vient à sa succession avec d’autres héritiers.
Le 20 février 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Madame [J] [W] de sa qualité de bénéficiaire d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Y] [I], a confirmé, le 6 mars suivant, sa qualité de bénéficiaire d’un capital de 358 699,78 € avant que la société SOGECAP ne l’informe le 19 mars 2024 de la modification de la clause bénéficiaire du contrat intervenu le 30 mai 2023.
Le 29 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [J] [W] a sollicité de la société SOGECAP la suspension de l’instruction du dossier et la suspension du versement du capital.
La société SOGECAP a opposé à cette demande la nécessité d’une décision judiciaire en ce sens.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, Madame [J] [W] a fait assigner la société SOGECAP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir:
— ordonner à la société SOGECAP à lui remettre une copie certifiée conforme à l’original de la Police d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/630 700 64 souscrite par Madame [Y] [I] auprès de la SOGECAP et les divers actes et/ou documents emportant modification de la clause bénéficiaire et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la mise sous séquestre de l’ensemble des sommes non encore versées par la SOGECAP aux bénéficiaires des assurances-vie ;
— condamner la société SOGECAP à lui verser la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Madame [J] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé, à l’exception de celle relative à l’astreinte à laquelle elle renonce au regard de la position adoptée par la société SOGECAP.
La société SOGECAP, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense et sollicite :
— l’autorisation de communiquer à Madame [J] [W] les pièces suivantes :
la demande d’adhésion au contrat d’assurance SÉQUOIA n° 216/630 700 64 à effet au 9 janvier 2004,la demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 février 2023,la demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 30 mai 2023 ;-le rejet de toutes demandes en communication de pièces supplémentaires ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la communication, le bénéfice d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour y procéder ;
— le rejet de la demande d’astreinte ;
— l’autorisation de suspendre le règlement du capital décès du contrat SÉQUOIA n° 216/630 700 64 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur son sort et sous réserve de l’introduction d’une instance au fond devant le tribunal compétent et mettant en cause l’ensemble des bénéficiaires du contrat, afin de leur rendre commune et opposable la décision à intervenir et ce dans le délai de deux mois à compter de la communication effective des pièces par elle ;
— voir juger qu’à défaut pour Madame [J] [W] d’avoir saisi au fond le tribunal judiciaire complétant dans ce délai, la mesure de blocage des fonds deviendra caduque et elle pourra se libérer des fonds au profit du ou des bénéficiaires désignés ;
— voir juger que le paiement ainsi effectué revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du Code civil ;
— voir débouter Madame [J] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent »
Attendu que la demande de Madame [J] [W] est une mesure d’instruction sans de l’article 145 dont les règles sont fixées par les articles 138 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que par application de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de son souscripteur ;
Que si la société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats d’assurance souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins communiquer les documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge ;
Qu’il ne peut être fait droit à la demande de communication que tout autant que le requérant démontre un intérêt légitime à solliciter cette communication ;
Qu’en l’occurrence, Madame [J] [W] justifie venir à la succession de Madame [Y] [I], en qualité d’héritière d’une partie de ses biens ;
Que le 30 mai 2023, Madame [Y] [I], alors âgée de 96 ans et en fin de vie, pour être décédée le [Date décès 3] 2024, a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/630 700 64 après avoir effectué une première modification le 21 février 2023;
Que Madame [J] [W], en sa qualité d’héritière de Madame [Y] [I] et bénéficiaire, durant un certain temps, du contrat d’assurance-vie susvisée, justifie d’un intérêt légitime à connaître l’identité du ou des bénéficiaires désignés et les modalités de changement de la clause bénéficiaire, par testament ou par lettre simple ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [J] [W] de communication du contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/630 700 64 ainsi que des demandes de modification de la clause bénéficiaire en date des 21 février et 30 mai 2023 ;
Attendu que Madame [J] [W] entend solliciter la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en raison de suspicions sur les conditions et les modalités du changement de la clause bénéficiaire ;
Que sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite la mise sous séquestre des capitaux et indemnités d’assurances non encore versés aux bénéficiaires du contrat en cause ;
Attendu qu’en l’occurrence, il existe manifestement un différend opposant Madame [J] [W] au(x) bénéficiaire(s) du contrat en cause et à la propriété des capitaux de ce contrat ;
Que dans la mesure où la nullité de la clause de changement de bénéficiaires pourrait être engagée, dans l’absence de la connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires, le versement du capital fait encourir un risque de son utilisation, susceptible de constituer un péril potentiellement imminent et important du fait de l’impossibilité de le recouvrer ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner à la société SOGECAP de procéder au blocage du capital décès relatif au contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/630 700 64 jusqu’à ce qu’une décision définitive désignant le bénéficiaire de ce contrat soit rendue, sous réserve de l’introduction par Madame [J] [W] d’une action au fond mettant en cause l’ensemble des bénéficiaires du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la communication effective des pièces par la société SOGECAP ;
Qu’à défaut d’assignation au fond dans le délai susvisé, la mesure de blocage deviendra caduque et le paiement pourra être effectuerait par l’assureur au profit du ou des bénéficiaires désignés conformément à ses obligations contractuelles ;
Que le paiement effectué présentera un caractère libératoire conformément à l’article 1342-3 du Code civil ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS à la société SOGECAP à communiquer à Madame [J] [W] les pièces suivantes :
la demande d’adhésion au contrat d’assurance SÉQUOIA n° 216/630 700 64 à effet au 9 janvier 2004,la demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 février 2023,la demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 30 mai 2023 ;
ORDONNONS la suspension du règlement du capital décès du contrat d’assurance-vie SÉQUOIA n° 216/630 700 64 jusqu’à ce qu’une décision définitive désignant le bénéficiaire de ce contrat soit rendue, sous réserve de l’introduction par Madame [J] [W] d’une action au fond mettant en cause l’ensemble des bénéficiaires du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la communication effective des pièces par la société SOGECAP ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [W] d’avoir saisi au fond le tribunal judiciaire compétent dans ce délai, la mesure de blocage des fonds deviendra caduque et la société SOGECAP pourra procéder au paiement libératoire des fonds au profit du ou des bénéficiaires désignés ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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