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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
N° MINUTE 2025/64
N° RG : N° 25/05093
[V] [M]
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[V] [M]
né le 27 mars 1978 à [Localité 3] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 07 juillet 2025 à 09h44 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 juillet 2025 à 12h58 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 07 juillet 2025 à 14h29 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [P] en date du 07 juillet 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître PLOVIE Amandine, avocat commis d’office, le 07 juillet 2025 à 16h32 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [V] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-Saint [Localité 5] le 30 juin 2025 à 17h15 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour à 16h45 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement informé de la mesure d’isolement puis saisi aux fins de contrôle le 7 juillet 2025 à 12h58 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Amandine PLOVIE nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles la mainlevée doit être ordonnée car la mesure d’isolement a été prise antérieurement à la mesure de soins contraints, et que le prénom du tiers à aviser n’est pas mentionné.
Attendu sur la forme que la mesure d’isolement a été prise 30 minutes avant la décision d’admission du directeur du centre hospitalier ; que la période passée entre le placement à l’isolement et la décision postérieure d’hospitalisation contrainte prise par le Directeur de l’établissement d’accueil apparaît tout à fait raisonnable en l’espèce, compte-tenu du délai de traitement du dossier administratif ; qu’aucune irrégularité ne peut en conséquence en résulter ; que si le prénom du tiers n’est pas précisé, son numéro de téléphone et sa qualité d’épouse sont mentionnés, de sorte que cette dernière est parfaitement identifiable ;
Attendu sur le fond qu’il résulte de l’avis motivé du Docteur [D] du 7 juillet 2025, que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement importants marqués par des fluctuations de l’humeur, une impulsivité et une hétéro-agressivité dirigée vers l’équipe soignante ; que cette hétéro-agressivité et le risque de passage à l’acte sont pointés par l’ensemble des décisions médicales de maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [M] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[V] [M]
né le 27 mars 1978 à [Localité 3] (FRANCE)
Domicilié [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai du prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 08 juillet 2025 à 09h15
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 08 juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 08 juillet 2025,
Ο Copie de la présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 08 juillet 2025 ,
Le greffier,
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