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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 6 mai 2025, n° 22/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 22/06401 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GEM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [X]-[F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Mars 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [S] épouse [C][F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (KÉNYA)
de nationalité Kényane
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/029457 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [C][F]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 octobre 2011 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 juin 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [V] [S],
Née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (Kenya)
et de
Monsieur [X]-[F]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Congo)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de report de la date des effets du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 23 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [X]-[F] à verser à Madame [J] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
DEBOUTE Monsieur [X]-[F] de sa demande de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard des trois enfants d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord des parties, réglementé comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de fête des mères avec la mère ;
FIXE à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 900 € (NEUF CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P], [Z] et [K], que Monsieur [X]-[F] doit verser chaque mois à Madame [J] [S], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [X]-[F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’incident du 9 novembre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que Monsieur [X]-[F] prendra en charge l’intégralité des frais de cantine et des frais de mutuelle des enfants et au besoin le condamne au paiement de ces frais ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [S] et Monsieur [C][F] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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