Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02724 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGVF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : [L] HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [G] [N] [X] [R]
né le 29 Décembre 1989 à PORT (REUNION)
19 Impasse de la Lavande
97410 SAINT-PIERRE
comparant et assisté par SELARL DULEROY-DIAZ-DULEROY Avocats au barreau de St Pierre de la Réunion
ET
Madame [A] [L] [W] épouse [R]
née le 09 Décembre 1992 à SAINT-PIERRE (REUNION)
18 chemin des Ruches
97410 SAINT-PIERRE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître [I] DIAZ DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [A] [L] [W] et Monsieur [G], [N], [X] [R] se sont mariés le 20 août 2016 à LE TAMPON (RÉUNION) après contrat de mariage reçu le 16 août 2016 par Maître [Y] [B], notaire à SAINT LOUIS (RÉUNION).
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D], [S], [T] [R] né le 6 mars 2019 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
— [M], [E] [R] née le 19 septembre 2020 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Monsieur [G], [N], [X] [R] a assigné Madame [A] [L] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2025 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, la partie seule constituée ayant renoncé à la tenue d’une audience sur mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil, l’affaire a été clôturée, fixée en plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Au dernier état de la procédure, par dernière assignation valant dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G], [N], [X] [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er avril 2023, date de la séparation des époux ;
— l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence les vendredis à 17 heures.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [A] [L] [W] n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Monsieur [G], [N], [X] [R] et au vu des seuls éléments fournis par ce dernier.
Vu l’article 388-1 du code civil, au regard de l’âge des enfants mineurs qui permet de présumer l’absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à leur maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’y a pas lieu de statuer sur leur audition.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [G], [N], [X] [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il résulte des documents produits et plus particulièrement des attestations de témoins, que les époux vivent séparés de fait depuis avril 2023 soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 30 juin 2025.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [G], [N], [X] [R] sollicite la fixation de cette date au 1er avril 2023 en ce qu’il s’agit de la date de la séparation des époux.
Il résulte des attestations de témoins produites par Monsieur [G], [N], [X] [R], que les époux ont bien cessé toute cohabitation en avril 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 1er avril 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
En conséquence, et vu la demande de Monsieur [G], [N], [X] [R], il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil « … la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux… »
En l’espèce, vu la demande de Monsieur [G], [N], [X] [R], vu la défaillance de Madame [A] [L] [W], il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence les vendredis à 17 heures, outre un partage par moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;
il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;
l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;
l’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, vu la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance, il convient de prévoir que les parties se partageront les frais des enfants par moitié selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, Monsieur [G], [N], [X] [R] étant à l’origine de la procédure, il sera condamné aux dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 30 juin 2025,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G], [N], [X] [R]
né le 29 décembre 1989 à LE PORT (RÉUNION)
et de
Madame [A] [L] [W]
née le 9 décembre 1992 à SAINT PIERRE (RÉUNION)
mariés le 20 août 2016 à LE TAMPON (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er avril 2023, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [D], [S], [T] [R] né le 6 mars 2019 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
— [M], [E] [R] née le 19 septembre 2020 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
le changement de résidence étant fixé : le vendredi à 17 heures
étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
— pendant les vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si la période de résidence est précédée et/ou suivie d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompue par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront à la période de résidence ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le parent n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que les frais d’assistante maternelle après déduction de la prestation d’accueil du jeune enfant, les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G], [N], [X] [R] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Picardie ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Réception ·
- Recours ·
- Demande d'avis
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Utilisation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tram ·
- Pays ·
- Province ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- La réunion ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Transport collectif ·
- Voyageur ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Emprisonnement ·
- Durée ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Contrats
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Kenya ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.