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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKDE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Caisse fédérale de Crédit Mutuel
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
De l’union de [T] [B] et de [A] [Z] sont nés quatre enfants : [Y] [Z], [X] [Z], [L] [Z] et [R] [Z].
De son vivant, [T] [B] a consenti des procurations à Mme [X] [Z] concernant différents comptes bancaires.
Par actes délivrés à sa demande les 1er et 2 avril 2025, Mme [Y] [Z] a fait assigner la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de :
— condamnation de ladite société à produire :
• l’ensemble des contras souscrits par [T] [B] et, notamment, le contrat d’assurance vie Livret Assurance Retraite numéro RR375711 souscrit le 3 décembre 2003 et le contrat d’assurance vie multisupports désigné comme « ACMN AVENIR » numéro 8A00020036865 et soldé le 20 avril 2017,
• la liste des bénéficiaires successifs,
• la liste des versements de primes et leurs montants,
• la liste des rachats intervenus avec les montants correspondants,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pour une période de trois mois,
— condamnation de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel à produire :
• une copie du contrat d’assurance obsèques numéro 8Y000072001791 conclu auprès de l’ACMN,
• une copie de la demande de dénonciation ayant produit ses effets à compter de mai 2017, revêtue de la signature du demandeur,
• une copie recto verso du chèque numéro 5882881 T063-7327-00111 tiré le 28 mars 2017 sur le compte numéro 10278 01900 00010689840 au Crédit Mutuel Enseignant d'[Localité 6] afin de connaître l’identité de la personne l’ayant encaissé,
• la copie de l’inventaire au décès de l’ensemble des comptes détenus par [T] [B] dressé par le service succession du Crédit Mutuel [Adresse 2] à [Localité 7] entre début novembre 2022 et mars 2023,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois,
— réserve par le juge des référés du contentieux de liquidation de ces astreintes,
— conservation par chacune des parties des dépens qu’elle a exposés,
— débouté des demandes plus amples ou contraires formées par la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel.
La S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie a constitué avocat.
La Caisse fédérale de Crédit Mutuel n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 avril 2025 où elle a été retenue.
Représentée, Mme [Z] a soutenu les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 17 avril 2025, déposées et soutenues à l’audience, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à la communication de l’ensemble de :
• l’ensemble des contrats souscrits par [T] [B] et, notamment, le contrat d’assurance vie Livret Assurance Retraite numéro RR375711 souscrit le 3 décembre 2003 et le contrat d’assurance vie multisupports désigné comme « ACMN AVENIR » numéro 8A00020036865 et soldé le 20 avril 2017,
• la liste des bénéficiaires successifs,
• la liste des versements de primes et leurs montants,
— débouter Mme [Z] de sa demande d’astreinte,
— débouter Mme [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Z] à lui régler « au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— condamner Mme [Z] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte formée contre la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame la mesure d’instruction.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] justifie de sa qualité d’ayant droit au titre de la succession de Mme [B]. Elle produit des éléments étayant de façon objective les interrogations suscitées par certains faits en lien avec les procurations bancaires dont disposait Mme [X] [Z] sur différents comptes bancaires de la défunte. Les éléments soumis établissent l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer les éléments en cause.
Il convient de prévoir une astreinte selon les modalités précisées au dispositif dont la juridiction se réservera le contentieux de liquidation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie de communiquer à Mme [Y] [Z] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
• l’ensemble des contras souscrits par [T] [B] et, notamment, le contrat d’assurance vie Livret Assurance Retraite numéro RR375711 souscrit le 3 décembre 2003 et le contrat d’assurance vie multisupports désigné comme « ACMN AVENIR » numéro 8A00020036865 et soldé le 20 avril 2017,
• la liste des bénéficiaires successifs,
• la liste des versements de primes et leurs montants,
• la liste des rachats intervenus avec les montants correspondants,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant un mois ;
Ordonne à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de communiquer à Mme [Y] [Z] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
• une copie complète du contrat d’assurance obsèques numéro 8Y000072001791 conclu auprès de l’ACMN,
• une copie complète de la demande de dénonciation ayant produit ses effets à compter de mai 2017, revêtue de la signature du demandeur,
• une copie complète recto et verso du chèque numéro 5882881 T063-7327-00111 tiré le 28 mars 2017 sur le compte numéro 10278 01900 00010689840 au Crédit Mutuel Enseignant d'[Localité 6] afin de connaître l’identité de la personne l’ayant encaissé,
• la copie de l’inventaire au décès de l’ensemble des comptes détenus par [T] [B] dressé par le service succession du Crédit Mutuel [Adresse 2] à [Localité 7] entre début novembre 2022 et mars 2023,
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant un mois ;
Se réserve le contentieux de liquidation de ces astreintes ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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