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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 6 ] [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/241
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI,Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [X] [S]
née le 27 Novembre 1993 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [R] [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2024, M. [R] [Y] [S] a déposé un dossier auprès de la [9], aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 juillet 2024.
La décision a été notifiée le 9 août 2024 à Mme [X] [S], qui l’a contestée par courrier adressé à la [5] le 27 août 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 17 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours de Mme [X] [S] au regard de sa tardiveté.
Mme [X] [S], comparant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation du 27 août 2024.
Par courrier reçu le 20 novembre 2025, la société [15] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
M. [R] [Y] [S], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaitre leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le rapport des courriers émis transmis par la [9], la décision de recevabilité du 23 juillet 2024 a été notifiée à Mme [X] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 août 2024.
Or, selon le cachet du bordereau du courrier recommandé adressé à la [5] que Mme [X] [S] a déposé son courrier de contestation auprès des services postaux le 27 août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours à compter du 9 août 2024.
En conséquence, le recours de Mme [X] [S] doit être déclaré irrecevable.
Faute de recours recevable, la juridiction n’est saisie d’aucune prétention ni aucun moyen, de sorte que la décision du 23 juillet 2024 est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi.
DÉCLARE irrecevable car tardive la contestation formée par Mme [X] [S] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 23 juillet 2024 concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [R] [Y] [S] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, et aux créanciers, et par lettre simple à la [9] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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