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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er févr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZU – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA
DEFENDEUR :
M. [F] [T]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Caractérisation de la menace à l’ordre public : condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans les transports en commun.
— Destruction du passeport de l’intéressé.
— L’Algérie a été saisie dès le placement en rétention avec une relance le 26 janvier.
L’avocat ne soulève pas de moyens puisqu’au passage EURODAC, ses empreintes sont apparues au Luxembourg. Nous sommes dans l’attente des autorités luxembourgeoises qui ont 14 jours pour se prononcer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : moralement, je suis fatigué. J’ai une OQTF. Pourquoi vous ne me laissez pas partir par moi même ? J’accepte de quitter la France. Il n’y a pas de problème pour ça. Je sais que je n’ai pas le droit de rester ici. Je ne vais pas faire mes papiers ni travailler en France, je sais que je n’ai pas le droit. Ici, je ne fais rien, je n’ai pas de travail. Donc je vais quitter la France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Julie COLAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le [Localité 5] par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2026 reçue et enregistrée le 31/01/2026 à 9H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] ( ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [T] né le 10 mars 1988 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [F] [T] ne soulève aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la préfecture et des pièces versées en procédure que Monsieur [T] a déjà été condamné à plusieurs reprises : le 02 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif
de voyageurs en récidive ; le 06 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habitlité à constater les infractions à la police ou à la sûreté de transport ; le 05 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine 3 mois d’emprisonnement pour vol ; le 1er septembre 2023 par ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire de Lille à une amende de 300 euros pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ; le 12 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs (récidive). Outre ces condamnations, l’intéressé a fait l’objet de nombreuses signalisations au FAED notamment pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes.
Il résulte de ces éléments que le critère de menace à l’ordre public sera ici retenu et considéré comme suffisamment caractérisé pour fonder la prolongation, Monsieur [F] [T] ayant été mis en cause mais surtout condamné pour des faits récents.
En outre et de manière surabondante, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [T] pour une durée de trente jours à compter du 1ER Février 2026 à 10h00 ;
Fait à [Localité 5], le 01 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 01.02.26 Par visio le 01.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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