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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02990 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVI5
MINUTE n° : 2025/ 509
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. [T] JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 16 juillet 2025 puis prorogée au 10 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé daté du 16 septembre 2019, Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont conclu avec la SARL MA MAISON BLEU PROVENCE, assurée en dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un contrat de construction de maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 5].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 18 mai 2020 et la réception a été prononcée le 6 janvier 2021.
Se plaignant d’une hauteur de vide-sanitaire supérieure à celle prévue au permis de construire et d’autres désordres, Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont fait intervenir un huissier qui a établi un constat le 16 mars 2021.
La SARL [Adresse 7] a déposé deux demandes de permis de construire modificatifs qui seront refusés par la mairie de [Localité 5] les 23 septembre 2021 et 16 novembre 2022.
Suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SARL MA MAISON BLEU PROVENCE du 21 décembre 2022, Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont déclaré à la SELARL MJ [C] leur créance et leur sinistre à la société ABEILLE qu’ils pensaient être l’assureur de leur constructeur, suivant lettres recommandées avec AR du 28 décembre 2022.
Par actes d’huissier datés des 20 et 26 avril 2023, Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont fait assigner en référé expertise et provision ad litem la SELARL MJ [C] et la SA ABEILLE & IARD.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 23/3242.
Informés que l’assureur dommages ouvrage était en réalité la société AXA et non la société ABEILLE, Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont fait assigner le 7 août 2023 la SA AXA France IARD.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 23/5748 a été joint au profit de la précédente affaire.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (n° RG 23/03242, minute 2023/ 430), la SA ABEILLE IARD & SANTE a été mise hors de cause à la procédure ; Monsieur [X] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; Monsieur [T] [J] et Madame [R] [L] ont été débouté de leur demande de provision ad litem.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE a fait assigner Maître [U] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], devant le juge des référés aux fins de voir condamner le requis à produire :
— les contrats de sous-traitance conclus par la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE pour les lots terrassement et gros œuvre ;
— les factures d’intervention de ses sous-traitants.
— leurs attestations d’assurance au moment de l’ouverture du chantier litigieux le 18 mai 2020 ;
A défaut de production, de voir condamner le requis sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à produire lesdits documents et ce passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de le voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation délivrée à personne morale, la société [Adresse 6], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02990 a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SA AXA FRANCE sollicite de la société [Adresse 6], la communication sous astreinte des contrats de sous-traitance conclus par la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE pour les lots terrassement et gros œuvre ; des factures d’intervention de ses sous-traitants ; de leurs attestations d’assurance au moment de l’ouverture du chantier litigieux le 18 mai 2020.
La SA AXA FRANCE produit aux débats l’extrait K bis du 12 mars 2025 de la société [Adresse 6], mentionnant Maître [U] [C], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE suivant jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 21 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 6].
La SA AXA France verse notamment aux débats un courrier recommandé accusé de réception de mise en demeure qu’elle a adressé à Maître [U] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], aux fins de communication des pièces indiquées.
Aucun élément n’a toutefois été produit aux débats par Maître [U] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE, absent à la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre Maître [U] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6] à communiquer les pièces demandées.
Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE, partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE, à communiquer les contrats de sous-traitance conclus par la société [Adresse 6] pour les lots terrassement et gros œuvre, les factures d’intervention de ses sous-traitants, ainsi que leurs attestations d’assurance au moment de l’ouverture du chantier litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MA MAISON BLEU DE PROVENCE;
DEBOUTONS la SA AXA France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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