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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ART AND STONE c/ L' ASSOCIATION [ Adresse 17 ] ayant son siège social [ Adresse 11 ], grossesL' ASSOCIATION [ Adresse 17 |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. ART AND STONE + 2 grossesL’ASSOCIATION [Adresse 17] + 1 exp Me [N] [X] + 1 grosse la SELARL LEGIS-CONSEILS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00286
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QESA
DEMANDERESSE :
S.A.S. ART AND STONE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION [Adresse 17] ayant son siège social [Adresse 11], représentée par son Président en exercice élisant domicile chez
JMD INTERSERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 Octobre 2025 puis au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé l’Association [Adresse 16] [Adresse 8] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SAS Art and Stone, situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré section BX, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2], pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 15 000 €.
Selon bordereau d’inscription reçu et publié par le service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1, le 21 décembre 2023 (0604P05 2023 D n°54526, volume : 0604P05 2023 V n°10193), l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8] a procédé à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ainsi autorisée.
Il n’est pas justifié de la dénonciation de cette mesure de sûreté, au débiteur saisi, dans les huit jours de son inscription.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SAS Art and Stone a fait assigner l’Association [Adresse 16] [Adresse 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la mainlevée de la mesure de sûreté précitée.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS Art and Stone sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 à L.512-2 et R.511-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution :
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;A titre principal, de constater que les travaux de réparation exigés par l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8] ont été intégralement réalisés et ce, conformément aux exigences fixées dans les procès-verbaux et pièces annexées, validés par l’ASL ;De dire et juger que la sûreté judiciaire, notamment l’hypothèque provisoire et par conséquent les fonds séquestrés, et dépourvu de tout fondement que la créance de l’Association [Adresse 15] [Adresse 7] est désormais éteinte et que les conditions d’adoption de la mesure sont plus remplies ;D’ordonner, par conséquent, la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire précitée ;
D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par l’Association syndicale des propriétaires du lotissement de [Adresse 8] sur le fondement de l’ordonnance précitée ;D’ordonner que la somme de 40 000 € actuellement séquestrée en l’étude notariale en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution soient libérée immédiatement au regard de sa situation économique critique ;D’ordonner que cette somme soit lui soit remboursée immédiatement ;De dire et juger, en tout état de cause, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par ses soins et de condamner en conséquence l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 10] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Vu les conclusions de l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 10], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 32, 117 et 120 du code procédure civile et L.213-6 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de :
Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ;Se déclarer incompétent au profit du fond pour connaître des modalités d’exécution de la convention de séquestre contenu dans l’acte notarié du 27 décembre 2023 ;Condamner la SAS Art and Stone au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée à l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8], « représentée par son syndic en exercice JMD INTERSERVICES (…) ».
L’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 10] soutient, à l’appui de son exception de nullité de l’assignation, que celle-ci lui été délivrée à une personne n’ayant pas le pouvoir de la représenter en justice.
L’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 10] est une association syndicale libre.
Or, les associations syndicales libres de propriétaires, précédemment régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application du 18 décembre 1927, le sont désormais par l’ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006.
Il s’agit de personnes morales de droit privé, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004. Leur fonctionnement est régi par leurs seules dispositions statutaires.
L’article 18 de cette ordonnance dispose que les organes de l’association sont l’assemblée des propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’Association syndicale des propriétaires du lotissement de [Adresse 8] et notamment de son article 7, afférents aux organes :
Qu’elle est administrée par un syndicat, composé de trois membres au mois, élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts ;Que les propriétaires de l’association syndicale libre élisent en leur sein le syndicat à la majorité des voix exprimées ;Que le syndicat élit en son sein le président et le vice-président.L’article 19 des statuts rappelle la composition du syndicat et précise que le syndicat et le président de l’ASL peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale désignée conformément aux statuts.
L’article 22 des statuts prévoit que le président est désigné parmi les membres du syndicat.
L’article 23 des statuts précise notamment que le président a qualité pour représenter l’ASL dans les actes de la vie civile et en justice.
Enfin, selon l’article 24 (figurant au chapitre 4, intitulé « Assistance »), le syndicat et le président peuvent éventuellement se faire assister par toute personne physique ou morale désignée conformément aux statuts. Le recours à un syndic professionnel est possible.
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse, personne morale, est représentée dans les actes de la vie civile et en justice par son président, lequel est nécessairement un propriétaire membre de l’association (ou son représentant s’il s’agit d’une personne morale), élu par les membres composant le syndicat, lui-même élu par l’assemblée des propriétaires membres de l’ASL.
Ce président peut se faire assister dans ses missions par un professionnel, tel qu’un syndic, habilité à la gestion immobilière.
Il n’est, d’ailleurs, pas démontré que le président ait délégué son pouvoir de représenter l’association en justice au syndic.
Cela apparaît, au contraire, contredit par les éléments de la procédure. En effet, il résulte de la requête ayant autorisé la mesure conservatoire litigieuse et du bordereau d’inscription déposé auprès du service de la publicité foncière, que l’Association [Adresse 16] [Adresse 8] a agi « représentée par son président en exercice, lui-même élisant domicile dans les locaux du syndic mandataire LMD INTERSERVICES ».
Dès lors la seule personne ayant pouvoir de représenter en justice l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8] est son président en exercice et non le syndic professionnel désigné, le cas échéant, pour l’assister.
L’assignation a donc été signifiée à l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8], personne morale, représentée par une personne dépourvue du pouvoir de la représenter en justice.
L’acte introductif d’instance qui a été délivré à l’Association [Adresse 16] [Adresse 8], à la requête de la SAS Art and Stone, est donc entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation.
Il convient d’observer, en tout état de cause :
Qu’il n’est pas justifié si la mesure de sûreté avait bien été dénoncée à la SAS Art and Stone dans les huit jours de son inscription, tel qu’exigé à peine de caducité ;Qu’il n’est pas justifié que la mesure de sûreté soit toujours en cours, pour fonder la compétence du juge de l’exécution, alors que le créancier saisissant avait consenti à la mainlevée, aux frais de la SAS Art and Stone, moyennant un séquestre d’un montant largement supérieur (plus de 40 000 €) à son profit.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Art and Stone, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Art and Stone, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 10] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée le 27 février 2025, à la requête de la SAS Art and Stone, représentée par son gérant en exercice, à l’Association syndicale des propriétaires du [Adresse 9] de [Adresse 8], sise [Adresse 12], en ce qu’elle est délivrée à une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette personne morale ;
Condamne la SAS Art and Stone à payer à l’Association [Adresse 16] [Adresse 8], sise [Adresse 12], la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Art and Stone aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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