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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLO
AFFAIRE :
[O]
C/
[P]
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 23 Décembre 1999 à MARSEILLE
de nationalité Francaise
71 place des Gendarmes d’Ouvéa-Bat A25-2ème étage-Apt 257
83400 HYERES
représenté par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [P]
9 rue d’Alger – 2ème étage – porte palière de droite
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 06 mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 mars 2025 à [Z] [P] par [N] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [N] [O], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en expulsion de [Z] [P], de remise des clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2024, date du prononcé du jugement d’adjudication, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal et aux entiers dépens.
Le demandeur joint au dossier la quittance des frais supportés depuis son acquisition du bien par adjudication.Il explique que Madame [P] demeure dans les lieux et qu’elle en est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
[Z] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par courrier en date du 06 mai 2025 et reçu le 20 mai 2025, [Z] [P] a sollicité la réouverture des débats, soutenant avoir des arguments à faire valoir. Elle précise avoir confondu la date de l’audience en raison de son anxiété et joint à sa demande un certificat médical daté de son psychiatre daté du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par un jugement en date du 13 juin 2024, [N] [O] a été déclaré adjudicataire du bien situé 9 Rue d’Alger -2e Etage – Porte palière de droite – 83000 TOULON, et a réglé l’intégralité du prix et des frais, logement occupé à titre gracieux par [Z] [P].
Il est également constant qu’à la suite du jugement d’adjudication, a été délivrée à [Z] [P] une mise en demeure restée sans effet le 06 novembre 2024, lui rappelant qu’elle devait libérer les lieux, puis une sommation interpellative le 31 janvier 2025 lui faisant sommation de justifier d’un titre d’occupation du logement et à défaut de quitter les lieux.
Le demandeur a par la suite signifié à [Z] [P] le jugement d’adjudication le 05 février 2025, avant de l’assigner en référé le 06 mars 2025, assignation qui a été signifiée au représentant de l’Etat le 10 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Toutefois, le courrier adressé par [Z] [P] en date du 06 mai 2025 démontre son intention de s’exprimer sur les faits. Elle justifie également de difficultés d’ordre psychologique, permettant de comprendre sa confusion. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la réouverture des débats.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du mardi 02 septembre 2025 à 9 heures 00 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé (140 Boulevard du Général Leclerc – 83000 TOULON) ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier Le président
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