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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03656
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLNB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT
C/
[D] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à la SELARL LAGRANGE COURDESSES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La Société IN’LI Sud-Ouest a donné à bail à Monsieur [D] [U] un appartement à usage d’habitation (porte n° 106) et un parking (n° 106) situés [Adresse 4] à [Localité 9] par contrat en date du 14 février 2019, moyennant un loyer initial principal de 553,38 euros pour le logement, un loyer initial accessoire de 53,87 euros pour le parking et une provision pour charges de 62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société IN’LI Sud-Ouest lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2024 pour un montant en principal de 2.945,49 euros.
La Société IN’LI Sud-Ouest a ensuite fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 26 août 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail signé le 14 février 2019,
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [D], [U] ainsi que de tous les occupants du logement [Adresse 5],
— dire et juger que pour mener à bien l’avis d’expulsion, la société INLI SUD-OUEST pourra se faire assister, si nécessaire, du concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [D] [U] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5967.55€ correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges locatives selon décompte arrêté au 2 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 comprise,
— le condamner à lui règler une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers exigibles jusqu’au départ effectif des locaux, soit la somme de 748.39€, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 06 décembre 2024, la Société IN’LI Sud-Ouest représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.709,50 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2024, Monsieur [D] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 mars 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2024 pour un montant en principal de 2.945,49 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [U] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société IN’LI Sud-Ouest produit un décompte en date du 02 décembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 9.709,50 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Monsieur [D] [U], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.709,50 euros.
Monsieur [D] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société IN’LI Sud-Ouest, Monsieur [D] [U] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 14 février 2019 conclu entre la Société IN’LI Sud-Ouest d’une part et Monsieur [D] [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n° 106) et un parking (n° 106) situés [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 26 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société IN’LI Sud-Ouest pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à la Société IN’LI Sud-Ouest à titre provisionnel la somme de 9.709,50 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 02 décembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer à la Société IN’LI Sud-Ouest à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 30 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à verser à la Société IN’LI Sud-Ouest une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la Société IN’LI Sud-Ouest de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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