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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX6B
Minute JCP n° 26/163
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [H] [K], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 15 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 août 2020, [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, devenue la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 396,56 euros et d’une provision pour charges de 203,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 551,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [T] [P] le 10 janvier 2025.
Par assignation du 16 septembre 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, tout mois entamé étant dû en totalité,1122,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 janvier 2026, s’élève désormais à 2130,32 euros. Elle considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, les conditions générales du bail conclu le 17 août 2020 contiennent une clause résolutoire (article 6 RESILIATION POUR FAUTE DU LOCATAIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2025, pour la somme en principal de 551,84 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec un délai de deux mois pour payer, expirant ainsi le 16 mars 2025.
L’examen du décompte et de la liste des versements locataire produits aux débats démontre que la locataire a versé la somme de 300 euros le 5 février 2025 et la somme de 300 euros le 5 mars 2025, soit une somme supérieure à l’arriéré locatif visé au commandement, et ce avant la fin du délai de deux mois.
Si ces sommes n’ont été affectées qu’en partie par le bailleur au règlement de l’arriéré locatif, et en priorité aux loyers courants, en application de la règle fixée à l’article 1342-10 du code civil, compte-tenu de la délivrance du commandement de payer, l’intérêt de Mme [P] était incontestablement que ces versements par carte bancaire soldent l’arriéré locatif, pour éviter l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, c’est à tort que la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat a considéré que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
En conséquence, les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont rejetées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, loyer de décembre 2025 inclus, Mme [T] [P] lui devait la somme de 2130,32 euros.
Mme [T] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal de l’assignation sur la somme de 1122,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [P], qui succombe principalement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, A. GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, et à la condamnation à une indemnité d’occupation de Mme [T] [P],
CONDAMNONS Mme [T] [P] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 2130,32 euros (deux mille cent trente euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, loyer de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 1122,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens,
REJETONS la demande de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 1] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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