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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07213 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMB6
MINUTE n° : 2025/ 241
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Madame [H] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025, et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Juliette BOUZEREAU
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par M. [M] [N] à M. [G] [O] et Mme [G] [H] en date du 25 septembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu les dernières conclusions des défendeurs, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel en cause aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SO-MO-TRA et de l’assureur WAKAM ;
DONNER acte aux époux [G] qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure expertale demandée,
RESERVER les dépens,
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8272 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant justifie de l’existence de désordres pouvant être en lien avec la construction mise en œuvre par les défendeurs.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
S’agissant de la demande de jonction, la caducité de l’assignation d’appel en cause ayant été prononcée, elle sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [N] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.67.61.90
Port. : 06.08.24.45.16 Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3],
— Examiner et décrire les travaux qui ont été réalisés sur la parcelle contigüe à celle de Monsieur [N] [M] ;
— Dire si une déclaration de travaux ou permis de construire est ou non nécessaire pour les travaux réalisés sur la parcelle contigüe à celle de Monsieur [N] [M] ;
— Dans l’affirmative, vérifier si les autorisations administratives obligatoires ont été obtenues ;
— Indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux,
— Rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu‘aux règles de l’art,
— Examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat dressé par Maitre [E] le 16 février 2024 ;
— Si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d‘une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d‘une erreur d’exécution, d‘une mauvaise surveillance du chantier, d‘une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l‘un de ses l’éléments d‘équipement, et le rendent impropre à leur destination ;
— Dire si les éléments d‘équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature in permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur Ia proportion des responsabilités,
— Identifier les travaux de mise en conformité a réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport
— Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— Donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [M], en précisant la durée des travaux de reprise,
— En cas d‘urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— Procéder à un compte entre les parties,
— Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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