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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 19/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89B
N° RG 19/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN6A
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
[17]
Compagnie d’assurance [23]
S.A.S. [10]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [L] [B]
[17]
Compagnie d’assurance [23]
S.A.S. [10]
Me David LEMEE
Me Laurent MARQUET DE VASSELOT
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me David [H]
Me Laurent MARQUET DE VASSELOT
[17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/009587 du 12/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance [23]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [E] [V] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 Novembre 2015, [L] [B], placé au sein de la société exerçant sous l’enseigne [21], aux droits de laquelle vient la SAS [10], en qualité de stagiaire de la formation professionnelle sur un poste d’agent de fabrication de production alimentaire, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « emballage à la centrale de pâtisserie de gâteaux. Chute en voulant éviter une bouche d’égout son pied a glissé et il est tombé ». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [W] [Y], Médecin Hospitalier au [15], mentionne une « fracture pilon tibial gauche ».
Par courrier en date du 3 Février 2016, la [14] a notifié à l’assuré la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [L] [B] a été déclaré consolidé le 1er Octobre 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Par courrier en date du 14 Novembre 2017, [L] [B] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société exerçant sous l’enseigne [21], aux droits de laquelle vient la SAS [10].
Par courrier du 8 Février 2018, le Conseil de [L] [B] a précisé qu’il convenait également d’informer [20] de la demande de faute inexcusable.
La tentative de conciliation n’a pas abouti en raison du refus de concilier de [20], ce dont a été avisé l’assuré par courrier en date du 16 Mars 2018.
Par requête de son Conseil déposée le 11 Juin 2019, au service d’accueil unique du justiciable, [L] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de [20], avec lequel il a signé une action de formation préalable au recrutement, le 17 Novembre 2015, dans la survenance de l’accident du travail du 24 Novembre 2015.
Aux demandes du Conseil de [20] et de la [14], la SAS [10], groupe auquel appartient le Magasin [22], a été mise en cause.
Par jugement en date du 27 Septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— dit que la qualité d’employeur de [L] [B] revenait à la SAS [10], venant aux droits de la société "[9]",
— dit que l’accident du travail dont [L] [B] a été victime le 24 Novembre 2015 était dû à une faute inexcusable de la SAS [10], son employeur,
— mis hors de cause [20],
— ordonné à la [14] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [L] [B], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [I] [K], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 12], avec mission habituelle en la matière (…),
— dit que la [14] verserait directement à [L] [B] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [14] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à [L] [B] à l’encontre de la SAS [10] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens
— condamné la SAS [10] à verser à Maître [J] [H] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS [10] à verser à [20] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Juin 2023 (…).
Le greffe du tribunal judiciaire a reçu le rapport du Docteur [I] [K] le 20 Septembre 2023.
Par ordonnance en date du 25 Novembre 2024, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a notamment :
— ordonné un complément d’expertise et désigné à cet effet le Docteur [I] [K] avec pour mission de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident selon une mission qu’elle détaille (…),
— dit que la [14] ferait l’avance des frais du complément d’expertise qui en récupérera le montant auprès de l’employeur dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement rendu le 31 Janvier 2022 (…),
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Février 2025 (…).
Le Docteur [I] [K] a complété son rapport le 8 Janvier 2025 reçu par le tribunal 13 Février 2025.
L’affaire a été appelée à nouveau en mise en état le 13 Février 2025 puis renvoyée au 3 Avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions II en date du 15 Janvier 2025, auxquelles il déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [L] [B] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L.454-2 et 3 du Code du Travail, de :
— lui allouer les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices personnels :
*Au titre des DFTT : 3.185 Euros,
*Au titre des DFTP : 2.608 Euros,
*Au titre des souffrances endurées : 20.000 Euros,
*Au titre du préjudice esthétique temporaire : 15.000 Euros,
*Au titre du préjudice esthétique définitif : 10.000 Euros,
*Au titre de l’assistance tierce personne : 525,72 Euros,
*Au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.500 Euros
— déclarer le présent jugement opposable à la [17],
— dire qu’il appartiendra à la [16] de procéder au versement de l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la SAS [10] à rembourser à la [17] les sommes que celle-ci sera amenée à avancer à son profit sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— juger en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil que l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la SAS [10] à verser à Maître [J] [H] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS [10] aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions auxquelles il déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS [10] demande au tribunal de
— À titre principal, débouter [L] [B] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, à l’indemnisation des souffrances endurées,
— En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions l’évaluation de l’ensemble des préjudices de [L] [B] notamment dans la limite des sommes suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.140 Euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.580 Euros par point,
* souffrances endurées : 4.000 Euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros,
* préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros,
— débouter [L] [B] et la [16] du surplus de leurs demandes.
* * * *
Par conclusions récapitulatives N°2 en date du 14 Novembre 2023, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
*enjoindre l’employeur, la SAS [10] à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner la SAS [10] à lui rembourser, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
La Société Européenne [24], assureur de l’employeur, mise en cause depuis le 11 Mars 2024, régulièrement destinataire de la convocation dont l’avis recommandé a été retourné signé le 30 Avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la majoration de la rente a déjà été ordonnée par le tribunal dans son jugement du 27 Septembre 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Il en est de même de l’action récursoire de la caisse.
Par ailleurs, l’assureur de l’employeur ayant été régulièrement appelé à la cause et convoqué, la demande de la [14] tendant à obtenir ses coordonnées et sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnisation complémentaire de [L] [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Si l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [L] [B] a été victime d’un accident du travail le 24 Novembre 2015, constituant en une chute du fait d’une trappe d’égout laissée ouverte et à l’origine d’une fracture des deux os de la jambe gauche. Sa consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 1er Octobre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle [L] [B] de 8%.
Le Docteur [I] [K] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte notamment de la lésion initiale à savoir la fracture des deux os de la jambe gauche, au ¼ inférieur, avec trait de refend articulaire et ouverture de dedans en dehors ayant nécessité une prise en charge chirurgicale pour la mise en place d’une plaque vissée au cours d’une hospitalisation du 24 Novembre au 7 Décembre 2015, d’une longue hospitalisation en rééducation fonctionnelle du 7 Décembre 2015 au 20 Février 2016, de la nécessité du port d’une botte plâtrée et de l’usage de cannes anglaises, d’une nouvelle hospitalisation pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse, d’une réaction allergique locale outre les examens dont un arthroscanner.
[L] [B] sollicite la somme de 20.000 Euros sans toutefois motiver cette somme. La SAS [10] demande le rejet de cette demande en l’absence de fondement et subsidiairement sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 8.000 Euros considérant qu’elle correspond mieux à la jurisprudence habituelle.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et de la gravité relative des lésions présentées par la victime, des soins douloureux subis durant de nombreux mois, notamment les actes de chirurgie et la rééducation en hospitalisation, il convient de retenir la fourchette la plus haute de l’évaluation et d’allouer, en conséquence, à la somme de 8.000 Euros au titre de ses souffrances physiques et morales endurées.
b) Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 sans plus de précision. Il n’est toutefois pas contesté que [L] [B] a regagné son domicile le 20 Février 2016 avec une botte plâtrée, puis qu’il a dû marcher avec des cannes anglaises d’Avril à Septembre 2016.
[L] [B] sollicite la somme de 10.000 Euros alors que la SAS [10] fait valoir que la somme de 1.000 Euros correspond mieux à la jurisprudence habituelle.
Au regard des éléments retenus par l’Expert et de la longueur de la période durant laquelle il a subi la dégradation de son image, il convient d’allouer de ce chef à [L] [B] une somme de 4.000 Euros.
L’Expert a également retenu un préjudice esthétique permanent, chiffré à 1/7 en soulignant une cicatrice disgracieuse de la jambe gauche.
[L] [B] sollicite la somme de 10.000 Euros alors que la SAS [10] fait valoir que la somme de 1.500 Euros correspond mieux à la jurisprudence habituelle.
Au regard des éléments retenus par l’Expert, du caractère difficilement dissimulable de la cicatrice sur la jambe de 15 cm de haut et 1 cm de large, il convient d’allouer de ce chef à [L] [B] une somme de 2.000 Euros.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [L] [B] a été victime d’un accident du travail le 24 Novembre 2015 à l’origine d’une fracture des deux os de la jambe gauche. Sa consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 1er Octobre 2018 avec un taux d’incapacité de 8%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [I] [K] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 Novembre 2015 au 20 Février 2016 (89 jours), période d’hospitalisation initiale en chirurgie puis en rééducation puis du 22 au 25 Février 2017 (4 jours) période d’hospitalisation dans le cadre de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit un total de 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire de 40% du 21 Février 2016 au 20 Avril 2016 soit un total de 60 jours, période durant laquelle il a dû se déplacer avec une botte plâtrée et des cannes anglaises,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 21 Avril 2016 au 21 Février 2017 (307 jours), puis du 26 Février 2017 au 1er Avril 2017 (35 jours) soit un total de 342 jours, période de poursuite de sa prise en charge thérapeutique.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, l’ancien stagiaire et l’ancien employeur s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord porte sur le montant journalier de l’indemnisation. Le demandeur procède à des calculs sur une base de 35 Euros par jour. La SAS [10] soutient qu’il s’agit d’une indemnisation excessive et indique qu’une indemnité forfaitaire de 25 Euros peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [L] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 93 jours x 25 Euros soit 2.325 Euros,
— 60 jours x 25 Euros x 40% soit 600 Euros,
— 342 jours x 25 Euros x 15% soit 1.282,50 Euros
soit au total la somme de 4.207,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques,
et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, le Docteur [I] [K] qui a procédé à un complément d’expertise, a proposé de fixer à 3% le déficit fonctionnel permanent de [L] [B] «en tenant compte d’une très discrète limitation de la mobilité de l’articulation tibiotarsienne gauche notamment en flexion dorsale … en l’absence d’état antérieur».
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation des parties, le tribunal s’estime suffisamment informé pour fixer à 3% le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de [L] [B].
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il convient de relever que [L] [B], né le 17 Mai 1969, avait 49 ans à la date de consolidation fixée au 1er Octobre 2018.
La valeur du point pour une victime âgée entre 41 ans et 50 ans dont le taux de DFP est fixé entre 1% et 5% est de 1.580 Euros.
Par conséquent, [L] [B] doit se voir attribuer une somme de 4.740 Euros (1.580 x 3) en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
c)- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu que [L] [B] aurait pu bénéficier d’une tierce personne pour l’assister pendant 3 heures par semaine, pour réaliser les actes les plus pénibles et contraignants de la vie de tous les jours notamment pour se ravitailler, et ce, du 21 Février au 20 Avril 2016 (8,42 semaines), soit un total de 25,26 heures.
La SAS [10] fait valoir qu’aucune impotence fonctionnelle n’est rapportée nécessitant l’aide d’une tierce personne. A titre subsidiaire, si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’Expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Ainsi, [L] [B] qui n’apporte aucune précision sur l’aide reçue, sollicite un tarif horaire d’indemnisation de 22 Euros. Pour sa part, La SAS [10] propose un taux horaire de 16 Euros, au maximum.
Il ne peut être contesté que durant la période au cours de laquelle il a dû se déplacer en botte plâtrée avec des cannes anglaises soit du 21 Février au 20 Avril 2016, l’état de santé de [L] [B] a nécessairement eu recours à une aide pour certains actes essentiels de la vie courante comme se ravitailler, mais aussi de déplacer voire se laver et s’habiller.
Dans ces conditions, il convient de retenir la nécessité de l’assistance par une tierce personne avec un taux horaire de 16 Euros, en l’absence de précision de la part de la victime sur ses besoins.
Par conséquent, il convient d’allouer à [L] [B] de ce chef la somme totale de 134,72 Euros (8,42 x 16 Euros) sur l’ensemble de la période considérée.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [13] :
Il convient de rappeler que conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 Septembre 2022, devenu définitif, la [13], tenue d’assurer l’avance des frais d’expertise ainsi que de l’ensemble des sommes ci-dessus allouées à [L] [B] pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [10] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes :
La SAS [10] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SAS [10] doit être condamnée à verser au titre de l’article 700 2°) du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. la somme de 1.500 Euros à Maître David LEMEE, l’avocat de la victime , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 Juillet 1991.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [L] [B] comme suit :
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— QUATRE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS et cinquante centimes (4.207,50 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (4.740 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— CENT TRENTE QUATRE EUROS et soixante-douze centimes (134,72 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
N° RG 19/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN6A
RAPPELLE que la [14] est tenue de verser directement à [L] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la SAS [10] est tenue de rembourser à la [13] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et la majoration du capital à [L] [B] ainsi que les frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS [10] à verser à Maître [J] [H] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses honoraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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