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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02605 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUMW
MINUTE n° : 2025/ 607
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. AZM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées sur la décision serait rendue le 03/09/2025 et prorogée au 01/10/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la SAS AZM CONSTRUCTIONS à la société [Adresse 7] aux fins d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 par la Société AZM CONSTRUCTIONS dans lesquelles il est demandé au juge des référés de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 7] de se demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion.
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de désigner avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,
— Rechercher des conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexa son rapport copie de tout document contractuel,
— Examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres, et/ou non-conformités invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat d’huissier.
— Rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— Rechercher les causes des désordres et non-conformités, en donnant toute information sur les moyens d’investigation employée.
— Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice d’un matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Préciser la nature des désordres indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos où le couvert,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis le requérant, depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et plus généralement les préjudices de jouissance.
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, en vertu desquelles la société CLOS AVELAN sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE car forclose la SAS AZM CONSTRUCTIONS en son action en demande de désignation d’expert, eu égard au caractère définitif de son décompte de fin de travaux et de son solde débiteur arrêté à la somme de – 103 815,27 € TTC
DEBOUTER la SAS AZM CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes fins et éventuelles conclusions, et notamment de sa demande de désignation d’expert.
A titre subsidiaire et sans approbation de la demande d’AZM CONSTRUCTIONS pour le cas où un expert serait désigné fixer comme mission d’expertise :
«• relever et décrire les désordres, non-façons et malfaçons allégués ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, et évaluer leurs conséquences financières ;
• relever et décrire les retards allégués dans les échanges au regard des documents contractuels liant les parties, et évaluer leurs conséquences financières ;
• en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements et retards sont imputables, et dans quelles proportions matérielles et financières ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des bâtiments, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
• dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
• donner son avis sur les éventuelles solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, ainsi qu’au moyen de factures d’achèvement des travaux qui pourraient être produites;
• donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels et les coûts induits par ces retards, désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• donner son avis sur les comptes entre les parties. »
CONDAMNER la SAS AZM CONSTRUCTIONS à verser à la SCCV [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SAS AZM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02605, a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Selon la société [Adresse 7] le décompte général de fin de travaux est devenu un décompte définitif le 11 septembre 2024, ce qui a justifié l’envoi de la facture du solde négatif de fin de travaux de la société. La SAS AZM CONSTRUCTIONS ne serait donc plus en mesure de de formuler la moindre contestation dans la mesure où elle serait forclose. Son action au fond serait nécessairement jugée irrecevable pour ce motif.
La SAS AZM CONSTRUCTIONS soutient quant à elle que le décompte général définitif n’a été notifié qu’au maître d’œuvre, de sorte que le délai donné à l’entreprise pour formuler ses observations n’a jamais démarré.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la notification d’un décompte général définitif, ce débat relevant du juge du fond.
Il convient en revanche de relever que les parties sont en désaccord sur l’abandon du chantier par la SAS AZM CONSTRUCTIONS et la validité de la résiliation du marché. Selon la société AZM CONSTRUCTIONS, le DGD démontrerait que le marché a été intégralement réalisé.
Les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les travaux réellement exécutés et sur les désordres relevés.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission proposée par la société AZM CONSTRUCTIONS apparaît suffisamment complète et sera retenue dans le cadre de la présente ordonnance.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera en outre condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.92.10.44 Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 8],
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,
— Rechercher des conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexa son rapport copie de tout document contractuel,
— Examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres, et/ou non-conformités invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat d’huissier,
— Rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— Rechercher les causes des désordres et non-conformités, en donnant toute information sur les moyens d’investigation employée.
— Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice d’un matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Préciser la nature des désordres indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos où le couvert,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis le requérant, depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et plus généralement les préjudices de jouissance,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société AZM CONSTRUCTIONS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la société AZM CONSTRUCTIONS ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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