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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
01 Avril 2025
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
[T] [V], S.A.R.L. BRIAND JOEL, [J] [M] [V]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZDN
Requête en rectification d’erreur matérielle
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 22 Juillet 1943 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BRIAND JOEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [M] [V]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT du 01 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
Vu le jugement du 17 décembre 2024 rendu dans l’affaire opposant M. [G] [P] à M. [T] [V], Mme [Y] [V] et la société Briand Joël (n° RG 23/00777 – n° Portalis DBY2-W-B7H-HEPA) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 3 janvier 2025 par Me Ludovic Gauvin, avocat de M. [G] [P] ;
Vu les convocations adressées aux parties le 17 février 2025 pour l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence d’observation des autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des motifs du jugement figurant en page 7 que le tribunal a fait droit à la demande en paiement d’une somme de 2 945,48 euros (“Il joint la facture de l’entreprise Réveillé d’un montant de 2 945,48 euros portant sur la protection du mur mitoyen, précisant que cette somme a été versée après les travaux de démolition afin de protéger le mur mitoyen.
Il y a lieu de considérer que cette dépense a pour cause les travaux de démolition réalisés par les époux [V] de sorte que M. [G] [P] est bien fondé à obtenir réparation à ce titre.”) ainsi qu’au paiement de la somme de 19 539,20 euros HT, soit 21 493,12 euros TTC.
Or seule la deuxième somme a été mentionnée au dispositif du jugement.
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été omis de mentionner au dispositif du jugement la condamnation au paiement de la somme de 2 945,48 euros.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement du 17 décembre 2024 (n° RG 23/00777 – n° Portalis DBY2-W-B7H-HEPA) comporte une erreur matérielle ;
DIT qu’il est ajouté au dispositif du jugement, avant la mention “DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance”, la disposition suivante :
“CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [J] [M] [V] à payer à M. [G] [P] la somme de 2 945,48 € (deux mille neuf cent quarante-cinq euros et quarante-huit centimes) au titre des frais engagés pour la protection du mur mitoyen ;”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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