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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 10 oct. 2024, n° 22/10020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/10020 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7UK
N° MINUTE : 24/00150
AFFAIRE
[O] [V] épouse [X]
C/
[T] [A] [X]
DEMANDEUR
Madame [O] [V] épouse [X]
Née 21 Septembre 1957 à SAINT-MANDÉ (94)
20 rue André Antoine
75018 PARIS
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A] [X]
Né le 06 Mai 1952 à BAMAKO (MALI)
52 boulevard du Général Leclerc
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [V] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le 8 juillet 1978 devant l’officier de l’état civil de la mairie du 18ème arrondissement de Paris, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, désormais majeurs :
— [S] [P] [X],né le 4 février 1980,
— [W] [X], né le 28 mars 1981,
— [R] [Y] [X], né le 29 septembre 1985 ,
— [K] [L] [X], née le 19 mai 1991.
Par assignation en date du 29 novembre 2022, remise au greffe le 12 mai 2023, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
Madame [V], se référant à ses conclusions adressées par voie de RPVA au tribunal et signifiées à la partie adverse le 16 octobre 2023, demande au juge de :
• Prononcer le divorce de Madame [O] [V] et de Monsieur [T] [A] [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
• Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
• Juger qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
• Fixer la date des effets du divorce au 24 août 2022, date la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
• Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
• Juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la remise de l’assignation et des dernières conclusions de la demanderesse à Monsieur [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 29 novembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 10 octobre 2024.
Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Elle expose que les époux vivent séparément depuis le 24 août 2022, date à laquelle ils ont vendu le domicile conjugal, chacun des époux faisant son affaire personnelle de son relogement ; que son époux lui avait donné procuration pour la régularisation de l’acte de vente ; qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse et qu’il a depuis « totalement disparu ».
A titre probatoire, l’épouse verse notamment :
• L’attestation de vente notariée du 24 août 2022 du bien situé 52 boulevard du Général Leclerc à Nanterre ;
• Son bulletin de paie d’octobre 2022 comportant une adresse à Paris à son seul nom ;
• Une attestation d’hébergement de Madame [M] [N] datée du 19 octobre 2022, certifiant héberger Madame [V] et elle seule depuis le 23 août 2022 :
• Un contrat de fourniture de gaz et d’électricité signé le 17 octobre 2022 par Madame [V] à l’adresse de Paris.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de fixer les effets du divorce à la date du 24 août 2022.
Compte tenu des pièces susmentionnées produites par Madame [V] et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il convient de considérer que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 24 août 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
Il convient de faire droit à la demande de Madame [V] de renvoyer les parties à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 et remise au greffe le 12 mai 2023
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [O] [V]
Née le 21 septembre 1957 à Saint-Mandé (94)
Et
Monsieur [T] [A] [X]
Né le 6 mai 1952 à Bamako (Mali)
Mariés le 8 janvier 1978 à Paris (18ème)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 24 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [O] [V] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [O] [V] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Ninon CLAIRE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N.CLAIRE S.MONTEILLET
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