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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 22/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 22/00683 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XHQ5
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [S]
C/
Société TAXIRAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LEROY membre de la SCP PMH § Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
DEFENDERESSE
Société TAXIRAMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 janvier 2015, la SAS Taxirama a vendu un véhicule neuf à M. [H] [S] au prix de 42 711,89 euros.
Ce véhicule ne serait pas conforme à l’usage de taxi pour lequel il a été acquis.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 1er septembre 2017, M. [S] a fait assigner la société Taxirama devant la présente juridiction en vue d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
L’expert désigné a déposé son rapport le 23 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, M. [S] demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 5] avec toutes suites et conséquences de droit,
— condamner la société Taxirama à lui payer la somme de 42 711,89 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015,
— condamner la société Taxirama à récupérer le véhicule à ses frais dans le mois du jugement à intervenir puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Taxirama à lui payer la somme de 757,90 euros au titre du remboursement de la facture du garage Volvo du 28 octobre 2020,
— condamner la société Taxirama à lui payer la somme de 4 180,11 euros au titre du remboursement des frais inutilement exposés,
— condamner la société Taxirama à lui payer la somme de 23 874,66 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 11 février 2015 au 31 décembre 2017,
— débouter la société Taxirama de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Taxirama à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a acquis un véhicule à usage de taxi auprès de la société Taxirama ; que toutefois, l’utilisation de ce véhicule en zone urbaine et les arrêts fréquents avec moteur tournant empêchent la régénération automatique du filtre à particules, ce qui provoque son encrassement ; que l’expert judiciaire a conclu qu’un tel défaut rendait le véhicule impropre à son utilisation ; que la société Taxirama a ainsi manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de lui proposer un autre véhicule ; qu’il est dès lors fondé à obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Taxirama sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que le véhicule vendu au demandeur n’est affecté d’aucun vice caché, dès lors que le désordre identifié par l’expert correspond à une saturation du filtre à particules qui n’est que la conséquence d’une utilisation adéquate de son propriétaire ; que ledit véhicule est parfaitement conforme à l’usage de taxi au sens de la réglementation en vigueur, et en particulier de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2021 ; qu’elle ne vend que des véhicules destinés à l’usage de taxi et n’a jamais été informée d’une difficulté récurrente relative à la régénération du filtre à particules ; qu’ainsi, les prétentions formées à son encontre ne sont pas fondées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur
Sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a acquis, le 6 janvier 2015, un véhicule neuf auprès de la société Taxirama pour un montant de 42 711,89 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce véhicule est affecté d’un désordre consistant en une “saturation du filtre à particules par de la suie” en raison “d’un usage principalement en zone urbaine et d’arrêts trop fréquents du véhicule avec moteur tournant au ralenti”, de sorte que le moteur “ne peut atteindre sa température de fonctionnement”, ce qui empêche la “régénération” du filtre “qui ne se vide pas”.
Ce vice, dont il est constant qu’il existait en état de germe au moment de la vente, n’était pas décelable par un acquéreur normalement diligent dès lors qu’il ne pouvait se manifester dans toute son ampleur qu’à l’occasion d’une utilisation prolongée du véhicule et qu’il supposait, en toute hypothèse, le démontage de ce dernier, ainsi que cela résulte des opérations d’expertise.
Enfin, l’expert relève que ce désordre, qui survient lorsque le véhicule est utilisé principalement en zone urbaine ou en arrêt prolongé moteur tournant, “entraîn(e) aléatoirement un mode dégradé du moteur”, ce dont il résulte que ledit véhicule est impropre à l’usage spécifique de taxi auquel il était destiné, un tel usage ne pouvant être ignoré par la société Taxirama qui reconnaît dans ses propres conclusions vendre des véhicules à destination des seuls professionnels du transport de personnes.
Il s’évince de ces énonciations que le véhicule présentait, au moment de la vente, un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur les conséquences
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette disposition ouvre à l’acquéreur une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire don’t le choix est laissé à sa discrétion. L’action rédhibitoire aboutit à l’anéantissement du contrat, l’acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix, alors que l’action estimatoire a pour objet une réduction du prix et permet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
En l’espèce, M. [S] est fondé à obtenir l’anéantissement rétroactif de la vente en raison du vice qui affecte le véhicule et, partant, la restitution du prix d’un montant de 42 711,89 euros avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la vente du 6 janvier 2015, mais de la demande en justice du 1er septembre 2017 équivalant à la sommation de payer, conformément à l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa version applicable au litige.
En outre, la demande de l’acquéreur en restitution du prix emporte nécessairement obligation pour lui de restituer la chose vendue, et ce aux frais du vendeur tenu à la garantie, sans qu’il y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dans les termes du dispositif du présent jugement, et de rejeter la demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître le vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (not. Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621).
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que la société Taxirama a pour activité l’achat, la vente, la location, l’entretien, la maintenance et l’approvisionnement de tous véhicules, de sorte qu’elle ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer les vices affectant la chose qu’elle a vendue ; elle est ainsi tenue de réparer l’ensemble des conséquences dommageables des vices.
A cet égard, le demandeur justifie avoir réglé une somme totale de 2 501,44 euros [101, 88 + 305,80 + 303,80 + 283 + 176,41 + 298,90 + 105,75 + 88 + 80 + 757,90] au titre des dépenses engagées sur la chose, et dont il est fondé à obtenir l’indemnisation consécutivement à la résolution de la vente, étant relevé que cette somme inclut le montant de la facture établie par la société Actena automobiles le 28 octobre 2020.
En outre, s’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le véhicule aurait été immobilisé du fait des désordres qui l’affectaient, les désagréments subis par le demandeur, qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule dans des conditions normales, caractérisent un préjudice de jouissance qu’il apparaît raisonnable d’indemniser sur la base d’un taux journalier de 10 euros, soit une indemnité de 10 550 euros [1055 jours x 10 euros] pour la période du 11 février 2015 au 31 décembre 2017.
En revanche, M. [S] n’est pas fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 678,66 euros [363,35 + 434,86 + 438,48 + 441,97] qu’il a exposée au titre des primes d’assurance, dès lors qu’elle constitue la contrepartie de la garantie dont il a effectivement bénéficié durant la période précédant la résolution et qu’elle résulte d’une obligation légale incombant à tout propriétaire, indépendamment de l’utilisation du véhicule.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Taxirama à payer à M. [S] la somme de 2 501,44 euros au titre des dépenses engagées inutilement sur le véhicule ainsi que celle de 10 550 euros au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 1 678,66 euros au titre des primes d’assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Taxirama, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la société Petit Marçot Houillon et associés, représentée par Me [V] [D], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Taxirama au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo modèle 124-S80 immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 6 janvier 2015 entre la SAS Taxirama et M. [H] [S] ;
Condamne la SAS Taxirama à payer à M. [H] [S] la somme de 42 711,89 euros en restitution du prix de la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
Dit que la SAS Taxirama devra faire le nécessaire pour reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Volvo modèle 124-S80 immatriculé [Immatriculation 6] après restitution du prix de vente par ses soins ;
Condamne la SAS Taxirama à payer à M. [H] [S] la somme de 2 501,44 euros au titre des dépenses engagées inutilement sur le véhicule ;
Condamne la SAS Taxirama à payer à M. [H] [S] la somme de 10 550 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Taxirama aux dépens ;
Dit que la SCP Petit Marçot Houillon et associés, représentée par Me [V] [D], est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SAS Taxirama à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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