Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02220 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSF
MINUTE n° : 2025/ 594
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. DESIGN SOLS 06, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par l’ASL [Adresse 8] [Localité 14], à la SAS DESIGN SOLS 06, la SA ALLIANZ IARD, et MONSIEUR [Z] [E], en date du 13 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS DESIGN SOLS 06 et Monsieur [Z] [E], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés de : mettre hors de cause Monsieur [Z] [E], constater les protestations et réserves d’usage de la société DESIGN SOLS 06 en vue de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, la SAS DESIGN SOLS 06, la SA ALLIANZ IARD, et Monsieur [Z] [E] formulent leurs protestations et réserves.
L’affaire a été appellée le 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, la SAS DESIGN SOLS 06 et Monsieur [Z] [E] sollicitent dans leurs dernières écritures la mise hors de cause de Monsieur [Z] [E].
Cette demande n’a toutefois été reprise à l’audience du 17 septembre 2025, au cours de laquelle la SAS DESIGN SOLS 06 et Monsieur [Z] [E] formulent leurs protestations et réserves orales, de sorte que la demande de mise hors de cause est devenue sans objet. En tout état de cause, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la demande de ce chef est rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 14 février 2025 par Maître [B] [H], Commissaire de Justice à [Localité 9] ; de l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 60854142 souscrit par la SAS DESIGN SOL 06 auprès de la société Allianz IARD ; ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que l’ASL [Adresse 8] [Localité 14] justifie de l’existence de désordres concernant le revêtement de sol.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ASL demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SAS DESIGN SOLS 06, la SA ALLIANZ IARD, et Monsieur [Z] [E] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’ASL [Adresse 8] [Localité 14] sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] [E] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.57.47.54
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis cité lacustre de [Localité 14] à [Localité 7],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 14 février 2025 par Maître [B] [H],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, un défaut de fabrication, d’un non-respect des règles de l’art, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par L’ASL Association Syndicale des Propriétaires de la Cité Lacustre [Localité 14], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’ASL [Adresse 8] PORT [10] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS DESIGN SOLS 06, la SA ALLIANZ, et Monsieur [Z] [E] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de L’ASL [Adresse 8] [Localité 14] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Associé
- Inondation ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Eau usée ·
- Connaissance ·
- Biens
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Toxicomanie ·
- Certificat médical
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque
- Vices ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- République du congo ·
- Personnel ·
- Frise ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Exécution provisoire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Suppléant ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.