Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZN2
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ROYAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant les consorts [F] d’une part, à la SASU Royal, d’autre part.
Par requête du 09 juillet 2025, le conseil des consorts [F] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la dénomination exacte de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645) désigne comme défendeur ; la SASU Royale, alors que l’ensemble des pièces versées au débat concerne la SASU ROYAL.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant sans audience, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 25/ 0645)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que la désignation de la défenderesse sera rectifiée comme suit dans la page de garde, les motifs et le dispositif de l’ordonnance : la SASU ROYAL, au lieu de la SASU ROYALE,
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Toxicomanie ·
- Certificat médical
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Adresses
- Meubles ·
- Liste ·
- Communauté de vie ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Partie
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Délai ·
- Juge ·
- Partie ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Associé
- Inondation ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Eau usée ·
- Connaissance ·
- Biens
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque
- Vices ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- République du congo ·
- Personnel ·
- Frise ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.