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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOWC
AFFAIRE :
M. [M]
M. [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [S] [V]
né le 24 Janvier 1975 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [S] [Y], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 10 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 03 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [S] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [S] [V].
Vu l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [K],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 08 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [V] ;
Vu l’audition de monsieur [S] [V] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [V] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 29 mars 2026 confirmé par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026 en raison “d’hallucinations visuelles et auditives, toxicomanie, incurie, dangerosité pour lui même et pour autrui. Les torubles mentaux présentaient par ce patient sont liés à une affection mentale dont les manifestations comprommettent la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.”
Par requête en date du 03 Avril 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [S] [V].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 03 avril 2026 établi par le Docteur [K] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [V] été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique se traduisant notamment par une agitation psychomotrice, des troubles du comportement ainsi qu’un délire dans un ccadre de rupture du suivi thérapeuthique associé à une probable intoxication. Un traitement psychotrope a été introduit dés son admission et est toujours en cours. Lors de l’entretien de ce jour, l’état clinique apparait en légère amélioration. Le patient se montre plus apaisé bien que persiste une logorrhée. Le discours demeure néanmoins altéré, marqué par des propos d”lirants et une certaine incohérence. L’adhésion aux soins reste fragile.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir une persistance des troubles avec réajustement du traitement en cours. Il s’engage à orienter le patient vers l’unité LA NEF qui paraît mieux adaptée à sa situation et demande le maintien de la mesure.
Monsieur [S] [V] a exposé que la mesure de contrainte n’était pas justifiée. Il dit être enfermé dans sa chambre abusivement au sein de l’USIP. Il accepte une mesure d’hospitalisation libre.
Le conseil de Monsieur [S] [V] a dit que son client était en opposition de l’avis motivé qui serait un tissu de mensonge. Elle ajoute que M. [V] est suivi par un psychiatre à l’extérieur et qu’il suit son traitement. Elle demande la mainlevée de la mesure et une hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [V] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [V], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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