Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 13 oct. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/448
AFFAIRE : N° RG 25/02217 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YXR
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
Né le 01/06/1974
9 rue des Cévennes
34420 CERS
Représenté par : Me Céline NUNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [H] [R]
Née le 25/05/1971
16 rue des Lilas
34420 CERS
Représentée par : Maître Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 13/10/25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance sur requête en date du 20 août 2025 autorisant une assignation à jour fixe ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, reçue au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, Monsieur [N] [Z] a demandé au président du tribunal de céans l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame [H] [R] aux fins de voir débloquer la somme de 100.000 euros à chacun des coindivisaires, Madame [R] et Monsieur [Z], sur les fonds séquestrés pour un montant de 306.399,02 euros entre les mains de Maître [P], notaire à CAPESTANG.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 SEPTEMBRE 2025, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants ainsi que 1543 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Homologuer l’accord transactionnel valant liquidation du régime matrimonial régularisé par les parties le 5 septembre 2025,
Dans un tel cas, constater son désistement d’instance et d’action,
Dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [R] a émis son accord oralement pour l’homologation de l’accord conclu entre les parties.
***
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article L.131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord le 5 septembre 2025, mettant fin à leur différend, objet de la présente instance.
Chacune des parties sollicite l’homologation dudit protocole aux fins de lui donner force exécutoire.
En conséquence, et conformément à l’article du code de procédure civile susvisé, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord signé par Monsieur [V] [Z] et par Madame [H] [R] le 5 septembre 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] se désiste de l’instance et de l’action qu’il a introduite.
En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée, l’acceptation de ce désistement par la défenderesse n’est pas requise.
Dès lors, le désistement du demandeur est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [Z] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties mettant fin à la présente instance et action, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par Monsieur [V] [L] et Madame [H] [R] le 5 septembre 2025,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [Z],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inondation ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Eau usée ·
- Connaissance ·
- Biens
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Taux légal
- Urssaf ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Toxicomanie ·
- Certificat médical
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- République du congo ·
- Personnel ·
- Frise ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Suppléant ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.