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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 févr. 2025, n° 19/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 19/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZWE
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 13 338 euros (soit 12 379 euros de rappel de cotisations et 959 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 8 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure et notamment le chef de redressement relatif à la transaction suite à un licenciement pour faute grave.
Par lettres recommandées avec accusé réception n° 1A 157 968 1808 1 et n° 1A 157 489 4298 7 expédiées toutes deux le 12 juin 2019, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/01905 et RG 19/02034 avant de faire l’objet d’une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/01905.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] par décision notifiée le 16 mars 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— ordonner la jonction des procédures RG 19/01905 et 19/02034 ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [5] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l’URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.
Sur le chef de redressement n°1 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis
Il ressort de la lettre d’observations que suite au licenciement pour faute grave de M. [W] [V], le salarié a informé l’employeur de sa volonté de contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud’hommes. Une transaction a alors été conclue et, sur le bulletin de salaire, la société [5] a exonéré le montant de l’indemnité transactionnelle de cotisations sociales et l’a soumis partiellement à la CSG / CRDS. L’inspecteur de l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations le montant de l’indemnité de préavis, pour une régularisation de 1 811 euros.
La société [5] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu’aux termes de ces transactions, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que le salarié n’avait pas exécuté de préavis.
L’URSSAF répond qu’il n’est pas établi que le salarié a renoncé expressément et en connaissance de cause au versement de son indemnité de préavis, que si l’employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de lui verser une indemnité forfaitaire et que la transaction ne précise pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances de la rupture.
Elle ajoute que M. [V] contestait fermement la faute grave qui lui était reprochée et qu’il aurait pu obtenir devant le conseil des prud’hommes une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par la transaction, soit 9000 euros.
*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
Il s’ensuit que c’est à l’employeur de démontrer que l’indemnité ne visait qu’à indemniser un préjudice et qu’elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel que M. [V] a été engagé comme conducteur poids lourds en contrat à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2013.
Le protocole précise les termes de la rupture :
« Selon lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2017, la société [4] [aux droits de laquelle vient la société [5]] lui notifiait son licenciement pour faute grave, dans les termes et pour les motifs suivants :
« Durant l’entretien, il vous a été reproché votre comportement agressif et injurieux envers votre […] votre responsable de secteur ainsi que votre refus de réaliser certaines missions que nous vous avons proposé de réaliser suite à l’interdiction de conduite d’engins poids lourds émise par la médecine du travail le 16 février 2017 [missions de maçonnerie et de terrassement].
[…] Nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette mesure, effective à la date d’envoi de cette lettre, est privative de préavis et d’indemnité de licenciement ».
Dès le 1er juillet 2017, M. [V] a fait savoir par courrier qu’il entendait contester la décision prise à son égard en indiquant qu’il considérait que son licenciement est abusif car disproportionné au regard des faits reprochés. De son côté, la société [4] maintenait intégralement sa position. »
Il ressort par ailleurs de la transaction que M. [V] s’est engagé à renoncer à tout recours, instance ou action à l’égard de la société au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat.
Cependant, il est seulement indiqué que la somme de 9000 euros a été accordée « à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture, englobant tous dommages et intérêts », sans plus de précision sur le préjudice du salarié.
En outre, c’est de façon générique qu’il est affirmé que M. [V] « se déclare rempli de tous ses droits nés de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail », sans référence précise à une renonciation à son indemnité de préavis.
En conséquence, la société [5] ne rapporte pas la preuve que la somme accordée ne visait pas au moins en partie à régler au salarié l’indemnité de préavis à laquelle celui-ci n’avait pas renoncé expressément.
Il convient en conséquence de valider le chef de redressement d’un montant de 1 811 euros.
Il est souligné par ailleurs qu’aucune demande de paiement n’est formée par l’URSSAF à l’encontre de la société [5], l’organisme de recouvrement produisant d’ailleurs un état de solde nul au mois de septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du montant en jeu, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;
VALIDE le chef de redressement contesté n° 1 « transaction suite à faute grave, indemnité de préavis » d’un montant de 1811 euros ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, à Me MAQUINGHEN et à la société [5]
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