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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PAUL [ L ] |
Texte intégral
/
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOJY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PAUL [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
/
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOJY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 janvier 2021, la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] (ci-après « ETS PAUL [L] »), entreprise de pompes funèbres, a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT, payable trimestriellement. Il était également prévu un contrat de maintenance dont la redevance de 18 euros TTC était payée à la bailleresse qui la reversait au fournisseur.
Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été dûment livré et installé le 04 décembre 2020 par la société TEL PRO, en qualité de fournisseur.
Suite à des impayés de loyers, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société ETS PAUL [L] de régulariser la situation par courrier recommandé du 12 avril 2021. N’ayant reçu aucun règlement, par un second courrier recommandé du 18 mai 2021, elle a résilié de manière anticipée le contrat et réclamé le paiement des sommes dues et la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] le 11 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à lui payer la somme en principal de 10 975,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10 096,74 euros à compter du 18.05.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir une centrale tiptel S20, un poste 3240 et trois postes sans fils ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de |'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] aux entiers frais et dépens de la procédure
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société ETS PAUL [L] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société ETS PAUL [L], la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°55-54296 conclu le 04 janvier 2021, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 04 décembre 2020, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 26 mai 2021.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société ETS PAUL [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société ETS PAUL [L] à lui payer les loyers échus impayés soit 1 242 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 mai 2021 soit 20,14 euros, l’indemnité de résiliation soit 8 550 euros ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 9 852,14 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 26 mai 2021, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 26 mai 2021.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
De la même manière, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture n°2020-0051 de la société TEL PRO, fournisseur du matériel, datée du 03 décembre 2020 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé : une centrale tiptel S20, un poste 3240 et trois postes sans fils, matériel également indiqué dans le contrat de location et la confirmation de livraison.
La société ETS PAUL [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société ETS PAUL [L] sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°55-54296, les sommes de :
— 1 242 euros (mille deux cent quarante-deux euros) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 26 mai 2021 ;
— 20,14 euros (vingt euros et quatorze centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 mai 2021 ;
— 8 550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°55-54296, selon facture n°2020-0051 de la société TEL PRO du 03 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS PAUL [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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