Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 20/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/03248 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR65I
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0274
DÉFENDEURS
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0009
Maître [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 11 Février 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/03248 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR65I
Maître [X] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPÈDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2011, la SCI [3], représentée par la société Etude [4], administrateur de biens, a donné à bail à la société [1], en cours d’immatriculation, des locaux à usage de café-restaurant-brasserie situés au [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à compter du 07 septembre 2011 pour se terminer le 06 septembre 2020, moyennant un loyer annuel de 46.000 euros en principal.
Par courrier recommandé du 07 janvier 2016, Me [P], avocat, conseil de la société [1] a demandé à l’étude [4] notamment l’autorisation de rédiger l’acte de cession du fonds de commerce au profit de M. [Z] [E] sous la forme d’un acte sous seing privé, d’être dispensé de l’appeler à concourir à l’acte de cession et de lui préciser si des loyers et charges étaient dus, la réalisation de la cession étant prévue le 29 janvier 2016.
Par télécopie en date du 13 janvier 2016, l’étude [4] a autorisé Me [P] à procéder à la cession du fonds de commerce évoqué par acte sous seing privé, a indiqué qu’elle n’interviendra pas à la signature de la cession et l’a dispensé, en tant que rédacteur de l’acte, de lui signifier la vente par acte d’huissier et lui a précisé notamment que l’acte de cession devra reprendre la clause de solidarité entre cédant et cessionnaire et que « l’ensemble des loyers arriérés, charges et accessoires arrêtés au 13 janvier 2016 pour un montant de 12.835,64 euros, sauf erreur ou omission nous sera réglé antérieurement à la cession ».
Par courrier en date du 21 janvier 2016, Me [P] a adressé à l’étude [4] un chèque établi à son ordre par la société [1] d’un montant de 12.835,63 euros au titre des loyers arriérés, charges et accessoires.
Par télécopie en date du 28 janvier 2016, l’étude [4] a informé Me [P] que le chèque qu’il lui avait fait parvenir le 21 janvier 2016 était revenu à ce jour impayé.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2016, la société [1] a cédé à la société [2] son fonds de commerce de café-restaurant-brasserie situé au [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement du prix principal de 1.650.000 euros.
Reprochant à la société [1] d’avoir cédé son fonds de commerce sans règlement de la dette locative conformément à l’exigence du bail, la SCI [3] l’a assignée, ainsi que la société [2], devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 1er et 7 mars 2016 en annulation de la cession de fonds de commerce et résiliation du bail commercial.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit cette cession non valable et inopposable à la SCI [3] et débouté ladite société de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes. La SCI [3] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 octobre 2023, la SCI [3] a vendu les murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce à la société [5].
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à la suite du désistement par la SCI [3] de son appel.
Procédure
Estimant que Me [P] avait commis une faute, la société [1] a, par actes du 6 avril 2020, assigné Me [P] et la société [2] devant le présent tribunal en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir à la suite du recours introduit devant la cour d’appel à l’encontre du jugement du 16 janvier 2020.
Par acte du 27 janvier 2021, la société [2] a assigné la société [1] et Me [P] en indemnisation de son préjudice. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 21/01235 a été jointe à la présente procédure par décision du juge de la mise en état du 1er juillet 2021.
Par acte du 03 février 2021, la société [2] a assigné en intervention forcée Me [Q] en indemnisation de son préjudice. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 21/01794 a été jointe à la présente procédure par décision du juge de la mise en état du 1er juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société [1] demande au tribunal de :
— dire qu’en établissant le 29 janvier 2016 un acte de vente de fonds de commerce pour le compte de la société [1] en sachant que cette dernière n’était pas à jour de ses loyers, Me [P] et Me [Q] ont commis une faute dans leur devoir de conseil ;
En conséquence,
— condamner in solidum Me [P] et Me [Q] à lui payer les sommes suivantes :
* 75.680 euros au titre de son préjudice financier suite aux dépenses engagées pour sa défense ;
* 50.000 euros au titre de son préjudice de gestion ;
* 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Moyse & Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter Me [P], Me [Q], la société [2] et M. [E] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;
— si par impossible, elle était condamnée à verser des dommages et intérêts à la société [2] et M. [E], condamner Me [P] et Me [Q] à la garantir pour le paiement des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société [2] et de M. [E].
Par conclusions du 04 novembre 2024, Me [P] demande au tribunal de :
— débouter la société [1], la société [2] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celle de la société [1] d’être garantie de toute éventuelle condamnation au profit de la société [2] et de M. [E] ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions du 16 décembre 2024, Me [Q] demande au tribunal de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre Me [Q].
Par conclusions du 20 décembre 2024, la société [2] et M. [E] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société [1] et Me [P] à payer à la société [2] les sommes suivantes :
* 36.000 euros TTC en remboursement des honoraires versés aux avocats en rémunération de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce ;
* 200.000 euros en réparation du défaut de délivrance de la propriété du fonds cédé et de son préjudice de jouissance ;
* 100.000 euros en réparation de son préjudice matériel d’exploitation ;
* 36.380 euros représentant les honoraires versés à ses conseils pour se défendre en première instance et en appel dans la procédure en nullité et inopposabilité de la cession du fonds de commerce introduite par la SCI [3] :
— condamner in solidum la société [1] et Me [P] à payer à M. [E] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et psychique ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner in solidum la société [1] et Me [P] à payer à la société [2] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, que l’avocat soussigné pourra recouvrer dans les termes de l’article 699 du même code.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de la société [1]
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que :
— Me [P] a rédigé l’acte de cession du 29 janvier 2016 en intervenant pour le compte de la société [1], comme il l’a reconnu dans son courrier du 07 janvier 2016 et cela est mentionné à l’article 11 de l’acte de cession prévoyant un partage des honoraires entre les avocats du cédant et du cessionnaire ;
— Me [P] a commis une faute en ne payant pas le loyer du 4ème trimestre 2015 auprès du bailleur alors qu’il disposait de sommes suffisantes sur son compte CARPA ;
— Me [P] et Me [Q] ont commis une faute en régularisant l’acte de cession alors qu’ils avaient connaissance que les loyers n’étaient pas intégralement payés ;
— si elle ne risque plus, compte tenu de la transaction intervenue entre les parties, de devoir rembourser à son acquéreur le montant du prix de vente du fonds de commerce, elle n’a pu être dissoute à la suite de la vente du fonds de commerce et a dû supporter les honoraires de ses conseils ainsi que les frais de maintenance de la société pour ses obligations sociales et fiscales ;
— seuls Me [P] et Me [Q] sont responsables de l’établissement d’un acte de cession de fonds de commerce qu’ils n’auraient jamais dû établir en raison de l’incident de paiement affectant les loyers dus.
Me [P] fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute aux motifs qu’il a informé son client, M. [G], de la nécessité de régler les loyers et charges avant la cession puis de ce que le chèque présenté par l’étude [4] était revenu impayé et de la nécessité de régulariser la situation et que la cession a été signée le 29 janvier 2016 parce que les parties y tenaient absolument et n’a pas été rédigée par ses soins puisqu’il n’avait rédigé que l’avant-contrat ;
— la société [1] n’a subi aucun préjudice qui ne soit de son fait puisque le prix de vente n’a jamais été bloqué, les frais engagés sont dus au défaut de paiement de la dette de loyers, sa dissolution n’était pas conseillée eu égard au boni de liquidation conséquent et le préjudice subi à raison du temps passé par le gérant de la société à gérer cette affaire n’est pas établi ni indemnisable.
Me [Q] fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute aux motifs qu’elle n’a pas été informée de l’incident de paiement et n’a pas été mandatée par la société [1] de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de conseil vis-à-vis de cette société ;
— la société [1] a commis une faute en lien direct avec le préjudice qu’elle réclame puisqu’elle a adressé un chèque sans provision ;
— les factures libellées à l’attention de la société [6] sont sans lien direct avec le préjudice allégué par la société [1], ladite société ne démontre pas qu’elle avait pour intention d’être dissoute dès 2016, les sommes qu’elle réclame ne correspondent pas aux montants des factures communiquées et les postes de préjudice sont sans lien de causalité avec la faute alléguée.
Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
Il incombe au demandeur qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, dans son courrier en date du 07 janvier 2016 adressé à l’étude [4], Me [P] indiquait que sa consœur, Me [Q], était chargée de rédiger l’acte de cession du fonds de commerce, avec sa collaboration et demandait à ladite étude de l’autoriser, avec Me [Q], à rédiger l’acte de cession en la forme sous seing privé. Dans son courrier en date du 21 janvier 2016, Me [P] indiquait à l’étude [4] : « Je vous remercie pour votre courrier du 13 courant aux termes duquel, vous nous autorisez notre Confrère et moi-même à procéder à la cession du fonds de commerce par acte sous seing privé. ». L’article 11 de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 29 janvier 2016 prévoit le partage des honoraires d’avocats entre les avocats du cédant et du cessionnaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Me [P] est intervenu, aux côtés de Me [Q], dans la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce de la société [1].
Alors qu’il était informé le 28 janvier 2016 par l’étude [4] de ce que le chèque de 12.835,63 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 13 janvier 2016 était revenu impayé, Me [P] n’a pas fait parvenir à l’étude un chèque de banque ni conseillé à la société [1] de reporter la signature de la cession jusqu’au règlement complet de cette somme puisqu’en application du contrat de bail commercial, " aucun apport ou cession ne pourra être fait, sous peine de nullité, s’il est dû une somme quelconque aussi infime soit-elle au bailleur, qu’il s’agisse de loyer, charges, droit de bail… ". Me [P] ne peut valablement soutenir que la faute est exclusivement celle de la société [1] qui n’a pas pris soin de vérifier ses disponibilités financières avant d’émettre un chèque sans provision alors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’avocat de ladite société, rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce, de s’assurer le jour de la signature de cet acte que la dette locative avait été réglée malgré l’incident de paiement dont il avait été informé la veille et, à défaut, de conseiller à la société [1] de reporter sa signature. La faute alléguée à l’encontre de ladite société, qui ne présente pas les caractères de la force majeure, n’a pas empêché Me [P] de remplir sa mission et est donc inopérante à écarter sa faute, qui est caractérisée. En régularisant l’acte de cession du fonds de commerce sans s’assurer qu’aucune somme n’était due par le preneur, Me [P] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
En revanche, il n’est pas établi que Me [Q], qui était mandatée par la société [2], cessionnaire du fonds de commerce, était informée de l’absence de paiement de la dette locative, les échanges des 21 et 28 janvier 2016 ayant eu lieu entre l’étude [4] et Me [P] et dans son attestation en date du 05 décembre 2016, M. [W], collaborateur du cabinet de Me [P], indique avoir eu un échange téléphonique uniquement avec l’étude [4]. Il ressort des termes de l’article 3 de l’acte de cession du fonds de commerce que le cédant a déclaré, concernant le bail des locaux, être à jour du paiement de l’intégralité des loyers, charges et autres obligations auxquelles il était tenu en vertu du bail, de manière à ce que le cessionnaire ne soit pas recherché ou gêné. Il ne peut dès lors être reproché à Me [Q] d’avoir régularisé la cession du fonds de commerce. Par suite, il convient de débouter la société [1] de ses demandes à l’encontre de Me [Q].
Il ressort de l’extrait Kbis au 24 avril 2024 produit aux débats que la société [1] a été dissoute le 30 juin 2023, soit avant la vente des murs de la SCI [3] le 11 octobre 2023 et l’ordonnance de désistement du 15 novembre 2023. Il n’est pas établi que la société [1] aurait dû être dissoute dès 2016 à la suite de la vente du fonds de commerce et que la faute commise par Me [P] a empêché sa dissolution. En l’absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute retenue à l’encontre de Me [P], la société [1] est dès lors mal fondée à solliciter le paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes :
— les honoraires versés à hauteur de 24.776 euros à son expert-comptable pour les années 2016 à 2023, étant relevé que la note d’honoraire en date du 05 juillet 2017 a été établie au nom de la société [6] ;
— les honoraires versés à son avocat à hauteur de 7.585,43 euros pour son suivi juridique, étant relevé que deux notes d’honoraires en date des 30 janvier 2020 et 29 décembre 2021 sont au nom de la société [6].
La société [1] est également mal fondée à solliciter le paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1.488,40 euros qu’elle a payée à l’étude [4] en exécution du commandement délivré le 09 mai 2016 au titre de la clause pénale de 10% et du coût du commandement car il appartenait à ladite société d’être à jour du règlement de ses loyers et charges et le paiement de la somme précitée ne présente pas un lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Me [P].
En revanche, le paiement des honoraires versés à son avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ayant donné lieu au jugement en date du 16 janvier 2020 puis dans le cadre de la procédure d’appel constitue pour la société [1] un préjudice en lien avec la faute commise par Me [P]. La société [1] produit aux débats les factures de ses avocats. Il appartient au tribunal d’apprécier le préjudice résultant du paiement de ces honoraires. Au vu de ces factures et des décisions rendues par le tribunal judiciaire et de la cour d’appel, qui sont également produites aux débats, le préjudice de la société [1] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de condamner Me [P] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La société [1] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande au titre de son préjudice de gestion. Faute d’établir que le contentieux lié à la cession de son fonds de commerce a affecté ses activités, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
2. Sur les demandes de la société [2] et de M. [E]
Moyens des parties
La société [2] et M. [E] font valoir que :
— la société [1] a commis une faute en ne respectant pas les clauses du contrat de bail puisqu’elle restait devoir à la bailleresse des loyers au jour de la cession, elle a établi aux fins de règlement de sa dette un chèque sans provision, elle ne s’est pas assurée, avant la cession, du complet paiement de ses loyers et elle n’a pas informé le cessionnaire de cette difficulté majeure qui imposait que la signature du contrat de cession fût repoussée jusqu’à l’encaissement du chèque alors qu’il n’y avait aucune urgence ;
— la société [1] a menti à propos de trois déclarations inscrites dans l’acte de cession puisqu’elle avait fait l’objet d’une assignation en acquisition de clause résolutoire le 03 avril 2015 et deux commandements visant la clause résolutoire lui avaient été signifiés les 11 février et 22 juillet 2015 et qu’un arriéré locatif existait au jour de la cession ;
— Me [P], corédacteur de l’acte de cession, est responsable d’avoir présenté à la signature du cessionnaire un acte qu’il savait inefficace et inopposable en raison du défaut de paiement du loyer arriéré et de l’absence d’agrément de la bailleresse ;
— Me [P] a commis une faute en remettant le prix de cession à la cédante bien avant la fin du délai d’opposition et avant de s’être assuré de la perception par la bailleresse du loyer arriéré et ainsi sans avoir vérifié la validité de la cession du bail et son opposabilité ;
— la société [1] et Me [P] ont, par leurs fautes communes et conjointes, concouru à la réalisation de leur entier dommage ;
— la société [2] a été confrontée à une longue procédure, n’a pu exercer pleinement tous les attributs pendant cette période et a été exposée au paiement d’honoraires à son conseil pour les besoins de la procédure en première instance puis en appel ;
— M. [E], président de la société [2], a été contraint de mobiliser son temps et son énergie à la conduite des procédures de sorte qu’il s’est trouvé constamment et injustement maintenu dans un état de grande inquiétude et de crainte de perdre le prix de la cession indûment perçu par la cédante avec l’aide de son conseil, de voir la société [2] précipitée dans la faillite et par voie de conséquence, d’être privé du capital par lui investi dans la société [2], de ne pas pouvoir rembourser le prêt dont il s’était porté caution personnellement et de voir son beau-frère perdre son investissement dans ladite société.
La société [1] fait valoir que :
— la cause directe du préjudice subi par les parties ne résulte pas de l’émission, dont Me [P] est seul responsable, d’un chèque sans provision, mais réside dans le fait que Me [P] et Me [Q], sachant dès le 28 janvier 2016 que les loyers n’étaient pas payés, aient établi un acte de cession le 29 janvier suivant ;
— les demandes à son encontre sont injustifiées aux motifs que l’acte de cession du fonds de commerce n’a jamais été remis en cause, que la société [2] est seule responsable de l’exploitation du fonds de commerce depuis l’acte de cession, soit le 29 janvier 2016, et a pris la décision de le conserver en achetant les murs dans lequel le fonds est exploité et qu’aucun préjudice distinct de celui de la société [2] n’a pu être supporté par son dirigeant, M. [E], ni dans sa personne ni dans ses affaires.
Me [P] fait valoir que :
— les préjudices revendiqués par la société [2] et M. [E] n’ont aucun lien direct de causalité avec son intervention puisqu’à les supposer établis, ils ne seraient que la conséquence exclusive de la dette de loyer de la société [1] et de l’émission d’un chèque sans provision ;
— la société [2] a exploité le fonds de commerce, son chiffre d’affaires et ses charges sont restées stable, le poste des frais de rédaction d’actes est dû à la faute du gérant de la société [1], le préjudice de jouissance commerciale n’est pas démontré et même contredit par la stabilité du chiffre d’affaires et des charges, et les honoraires d’avocat pour défendre la cession en première instance et en appel ne constituent pas un préjudice en lien de causalité direct et exclusif avec l’intervention de Me [P] ;
— le préjudice moral de M. [E] est plus que discutable compte tenu de son rôle central dans les sociétés [2] et [5] et en tout état de cause, insuffisamment caractérisé, comme son lien direct de causalité avec le comportement professionnel de Me [P].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au point 1 ci-dessus, Me [P] a commis une faute en régularisant l’acte de cession du fonds de commerce le 29 janvier 2016 sans s’assurer de sa validité au regard des termes du contrat de bail commercial liant le cédant et de l’absence de dette locative alors qu’il avait été informé la veille d’un incident pour le paiement de cette dette.
La société [1] a également commis une faute en signant cet acte de cession et en déclarant être à jour du paiement de l’intégralité des loyers, charges et autres obligations auxquelles elle était tenue en vertu du bail alors qu’elle avait été informée, la veille de la signature de cet acte de cession, de ce que le chèque qu’elle avait émis, était revenu impayé. La société [1] ne pouvait sérieusement considérer qu’il suffisait que l’étude [4] représente ce chèque pour que la situation soit régulière lors de la signature de l’acte de cession puisque compte tenu des délais d’encaissement, le règlement n’aurait pu intervenir avant cette signature. La société [1] ne peut davantage soutenir que seul Me [P] est responsable de la situation puisqu’il lui appartenait, en tant que cédant, de s’assurer du complet paiement des loyers et, à défaut, d’informer la société [2] de la difficulté concernant l’encaissement de son chèque.
La cession du fonds de commerce intervenue le 29 janvier 2016 entre la société [1] et la société [2] a produit ses effets puisqu’il n’est pas contesté que cette société a exploité le fonds de commerce et est entrée en jouissance des lieux conformément à cet acte à compter du 31 janvier 2016. Le contentieux judiciaire initié par la SCI [3] dès le mois de mars 2016 qui a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2020 ayant déclaré cette cession non valable et inopposable à ladite SCI et s’est prolongé devant la cour d’appel jusqu’à l’ordonnance de désistement du 15 novembre 2023 a placé la société [2] dans une incertitude quant à la validité de cet acte de cession et à la pérennité de son entreprise. Toutefois, il n’est pas établi que la médiocrité alléguée des résultats des trois dernières années, au demeurant non établie au regard de l’augmentation des produits après la période de crise sanitaire en 2020, soit due au caractère vieillissant des locaux qui n’auraient pu être modernisés en raison de la procédure judiciaire en cours. Par suite, la société [2] n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice de jouissance invoqué et les fautes retenues à l’encontre de Me [P] et de la société [1].
L’acte de cession du fonds de commerce ayant produit ses effets, la société [2] n’a pas versé à ses avocats des honoraires en pure perte en rémunération de la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce. La société [2] est dès lors mal fondée à solliciter la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La société [2] n’établit pas que la gestion des procédures en cours par son gérant a été faite au détriment du fonctionnement du fonds de commerce et du résultat d’exploitation et il convient de relever qu’après une baisse des produits en 2020 et 2021, ceux-ci sont revenus à un niveau quasi-identiques à ceux des années 2017 à 2019. Par suite, la société [2] n’établit pas avoir subi un préjudice matériel d’exploitation à hauteur de 100.000 euros. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, le paiement des honoraires versés à son avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ayant donné lieu au jugement en date du 16 janvier 2020 puis dans le cadre de la procédure d’appel constitue pour la société [2] un préjudice en lien avec la faute commise par Me [P] et la société [1]. La société [2] produit aux débats les factures de ses avocats dont certaines ont un libellé peu précis. Il appartient au tribunal d’apprécier le préjudice résultant du paiement de ces honoraires. Au vu de ces factures et des décisions rendues par le tribunal judiciaire et de la cour d’appel, qui sont également produites aux débats, le préjudice de la société [2] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient, au vu de leurs manquements respectifs, de condamner in solidum Me [P] et la société [1] à payer à la société [2] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La procédure judiciaire pendant huit ans a été source d’incertitude pour M. [E] qui s’était porté caution solidaire du prêt bancaire de 980.000 euros consenti pour l’acquisition du fonds de commerce de la société [1], M. [E] verse aux débats un certificat médical en date du 1er août 2018 du docteur [J], médecin généraliste, faisant état de troubles de l’humeur chez M. [E], une insomnie, un état dépressif nécessitant un traitement psychotique important et qui semblait lié à une situation juridique concernant ses relations d’affaires selon ce que M. [E] avait rapporté. Au vu de ce seul élément, il convient de condamner in solidum Me [P] et la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Eu égard aux fautes commises par Me [P] et la société [1] dans la survenance des préjudices subis par la société [2] et M. [E], il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Me [P] et de 50% pour la société [1]. Par suite, Me [P] sera condamné à garantir la société [1] dans cette proportion. Aucune faute n’étant imputable à Me [Q] pour les motifs déjà exposés au point 1 ci-dessus, la société [1] sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [1] et Me [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Il convient de fixer le partage de responsabilité à hauteur de 50% pour Me [P] et de 50% pour la société [1]. Par suite, Me [P] sera condamné à garantir la société [1] dans cette proportion. La société [1] sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de Me [Q].
La société [1], partie perdante à l’égard de Me [Q], sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [P] succombant à l’encontre de la société [1] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Me [P] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demandent la société [2] et M. [E]. Aucune raison tirée de la nature de l’affaire, s’agissant de l’indemnisation de préjudices résultant d’une faute commise par un avocat et une société, ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes à l’encontre de Me [X] [Q].
CONDAMNE Me [S] [P] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Me [S] [P] et la société [1] à payer à la société [2] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des honoraires versés à ses conseils pour se défendre dans le cadre des procédures judiciaires.
DÉBOUTE la société [2] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Me [S] [P] et la société [1] à payer à M. [Z] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
FIXE le partage de responsabilité s’agissant des préjudices subis par la société [2] et M. [Z] [E] à hauteur de 50% pour Me [S] [P] et de 50% pour la société [1].
CONDAMNE Me [S] [P] à garantir la société [1] dans cette proportion.
CONDAMNE in solidum Me [S] [P] et la société [1] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Me [S] [P] et la société [1] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE le partage de responsabilité s’agissant des dépens et de l’indemnité allouée à la société [2] à hauteur de 50% pour Me [S] [P] et de 50% pour la société [1].
CONDAMNE Me [S] [P] à garantir la société [1] dans cette proportion.
CONDAMNE la société [1] à payer à Me [X] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [S] [P] à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Me [S] [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Toxicomanie ·
- Certificat médical
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Liste ·
- Communauté de vie ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Partie
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Délai ·
- Juge ·
- Partie ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Bail professionnel ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Lettre d’intention ·
- Parfaire ·
- État ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Eau usée ·
- Connaissance ·
- Biens
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Taux légal
- Urssaf ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- République du congo ·
- Personnel ·
- Frise ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.