Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 24/09467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09467 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPW4
MINUTE n° : 2025/ 475
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christina CHARRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christina CHARRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société LIO BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Stéphanie GABAI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge BERTHELOT
Me Stéphanie GABAI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé le 14 juin 2023, Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] ont confié à l’EURL LIO BATIMENT la réalisation de travaux de rénovation de leur bien immobilier sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 11], et ce moyennant le prix total de 100 755 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres, qu’ils ont été réalisés dans un délai excédant la durée maximale de deux mois prévue au contre et suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’EURL LIO BATIMENT aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir autoriser les requérants à consigner la somme de 10 075,56 euros correspondant à la retenue de garantie auprès d’un compte séquestre détenu par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Draguignan ou auprès de tout autre consignataire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, ainsi que de voir condamner l’EURL LIO BATIMENT au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’EURL LIO BATIMENT, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de laisser aux requérants la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, de voir débouter les requérants de leur demande d’autorisation de consigner la somme de 10 075,56 euros pour la retenue de garantie auprès d’un compte séquestre détenu par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] ou auprès de tout autre consignataire, de voir rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer comme de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] versent aux débats la facture numéro 23/12-24 du 18 décembre 2023 établie par la société LIO BATIMENT, ainsi que le procès-verbal de constat établi le 5 décembre 2024 par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres affectant les joints du carrelage dans la véranda et la pergola. Il est également noté que " la cornière n’ayant pas été totalement prolongée, le ruissellement de l’eau abîme le crépi à la cassure de la terrasse.
En partie centrale de la structure, sont constatés des ruissellements provenant de la descente d’EP qui dégradent les enduits sur toute la hauteur. Il est également constaté que toute la façade est souillée par les ruissellements d’eau, que l’enduit refait récemment est dégradé. Dans l’angle, les coulures sont importantes avec création d’une fissure. "
Les requérants produisent également aux débats le rapport d’expertise établi le 21 janvier 2025 par Monsieur [J] [H], expert du cabinet EUREXPO PJ, mandaté par leur protection juridique, duquel il ressort également la présence de défaut d’étanchéité dans la chape à l’intérieur de la véranda entraînant l’efflorescence des joints du carrelage. Il est relevé notamment une conception de la descente d’eau pluviale de la pergola qui n’est pas conforme aux règles de l’art, avec la présence d’une fissure millimétrique infiltrante de la contremarche liée à un défaut de mise en œuvre localisées de l’enduit de finition qui entraîne des désordres à la maçonnerie.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A].
Il sera donné acte à la société LIO BATIMENT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
La mission sera fixée au dispositif de la présente décision en reprenant les principaux éléments demandés par les époux [A]. Néanmoins, il est opportun que l’expert donne seulement son avis sur les préjudices invoqués par ces derniers, et non qu’il donne tout élément d’évaluation des préjudices autres que ceux relatifs aux travaux de reprise. Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] sollicitent d’être autorisés à consigner la somme de 10 0075,56 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
La défenderesse s’y oppose en visant l’existence de contestations sérieuses alors que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces d’une part que la somme susvisée est mentionnée dans les échanges entre les parties au titre de la retenue de garantie sur le coût des travaux tendant à lever les réserves, d’autre part que les désordres font en l’espèce l’objet desdites réserves à réception.
La défenderesse, à qui il appartient de justifier de la levée des réserves, ne l’établit pas puisque les désordres font l’objet d’une mesure d’instruction destinées à retracer leur origine.
Aussi, les requérants soutiennent à raison l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, non pas de réparer leurs préjudices, mais de consigner la somme due à titre de retenue de garantie le temps que les réserves soient levées, ce que l’expertise judiciaire pourra établir. Il sera ainsi fait droit à la demande des requérants.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 10]. : 07.81.53.61.53
Courriel : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société LIO BATIMENT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 décembre 2024 par Maître [D], ainsi que le rapport d’expertise du 21 janvier 2025 établi par le cabinet EUREXPO PJ,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 MAI 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société LIO BATIMENT de ses protestations et réserves,
AUTORISONS Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 10 075,56 euros correspondant au montant de la retenue de garantie entre les parties,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A],
DEBOUTONS Madame [E] [G] épouse [A] et Monsieur [C] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse ·
- Requête conjointe ·
- Immatriculation ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Chef d'état ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Election professionnelle ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Juge
- Devis ·
- Sociétés ·
- Métayer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation de contrat ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Procédure
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.