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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 13 mars 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01795 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRQ.
Minute n°2025-26
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté n°166/2025 en date du 05 mars 2025 de Monsieur le Maire de [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-261 en date du 06 mars 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-266 en date du 10 mars 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant :
Madame [S] [A] [M] divorcée [C]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Majeure protégée sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [V] [L]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [P] du 05 mars 2025
— du Docteur [Z] [W] du 06 mars 2025
— du Docteur [E] [H] du 08 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [H] en date du 10 mars 2025
Vu la requête en date du 10 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Mars 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 mars 2025 à :
Madame [S] [A] [M] divorcée [C]
Madame [V] [L], tutrice de la patiente
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 11 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET-AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 12 mars 2025 par le Docteur [U] [Y], nous informant que l’état de santé de la patiente ne lui permet pas un passage devant le juge des libertés et de la détention.
Après avoir entendu en audience publique Maître Marianne DREVET-AUTRIC, représentant Madame [S] [A] [M] divorcée [C], non auditionnable,
Madame [V] [L], curatrice de la patiente, a été dûment convoquée mais n’a pas comparu, et a adressé un courriel en joignant la décision du juge des tutelles du Tribunal de Fréjus la désignant,
Attendu que la situation de cette patiente est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui a eu à se prononcer par le passé à plusieurs reprises sur des hospitalisations contraintes ; que Madame [A] [M] divorcée [C] a été de nouveau hospitalisée tout d’abord dans le cadre d’un arrêté provisoire prononcé par le Maire de la Commune de [Localité 11] puis à la demande du représentant de l’Etat selon arrêtés du 06 mars 2025 et du 10 mars 2025 ; que selon le certificat médical d’admission du 05 mars 2025, rédigé par le Docteur [R] [P], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, Madame [S] [A] [M] a présenté un état psychique la rendant dangereuse pour elle-même et pour autrui, et nécessitant un placement en milieu psychiatrique ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’une hospitalisation d’office est intervenue, étant observé que les décisions administratives d’admission précisent en outre que Madame [A] [M] [S] a présenté des troubles du comportement sur la voie publique ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé :
— que la patiente est hallucinée, dissociée, ce qui a justifié un placement en chambre d’isolement thérapeutique
— que son discours est désorganisé et décousu
— qu’elle présente une symptomatologie hallucinatoire ;
Attendu que Maître [F] n’a pas soulevé d’irrégularité et s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat ; qu’en toute hypothèse, les éléments ci-dessus rapportés justifient la procédure d’hospitalisation d’office qui a été suivie ;
Attendu que la mainlevée de la mesure est prématurée, en relevant :
— que l’état de santé psychique de Madame [S] [A] [M] n’a pas permis son audition
— que l’avis motivé du Docteur [H] [E] du 10 mars 2025 précise que Madame [S] [A] [M] a été hospitalisée pour un comportement inquiétant sur la voie publique et que s’il existe une certaine adhésion aux soins, elle reste encore irritable, intolérante à la frustration, hallucinée et dissociée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [S] [A] [M] divorcée [C]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Majeure protégée sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [V] [L]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 13 Mars 2025 à 11h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Mars 2025 par courrielà :
Madame [S] [A] [M] divorcée [C]
Maître [I] [F]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Madame [V] [L], curatrice de la patiente
Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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