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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01281 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBN
[W] [G]
contre
[L] [F] [U] [K]
Prononcé le 15 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [G],
demeurant 7, Place Marcadal – Résidence Marcadal – 65100 LOURDES
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES substitué par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [F] [U] [K], demeurant 7 rue Saint François – 65100 LOURDES
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon reconnaissance de dette en date du 03 août 2020, Monsieur [L] [K] a reconnu que Madame [W] [G] lui avait prêté la somme de 6 500 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Madame [W] [G] a sollicité de Monsieur [L] [K] le remboursement de ladite somme.
Madame [W] [G] a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 02 juin 2025, avant de faire délivrer à Monsieur [L] [K] une sommation de payer par avec de commissaire de justice en date du 19 juin 2025.
Devant les carences répétées de Monsieur [L] [K], Madame [W] [G] a assigné ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 6 500 € en remboursement du prêt contracté le 03 aout 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et avec capitalisation des intérêts,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [W] [G] – représentée par Maître Harold ALOS substitué par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES– maintient les termes de son assignation à laquelle elle se rapporte.
Au visa des articles 1353, 1359 et 1376 du Code civil, [W] [G] allègue avoir octroyé un prêt de 6 500 € à Monsieur [L] [K] le 03 août 2020. Elle affirme qu’une reconnaissance de dette sous seing privé a été rédigée à la même date, ce qui constituerait un engagement unilatéral de payer et donc une preuve parfaite de l’obligation de payement de Monsieur [L] [K].
En défense, Monsieur [L] [K], bien que régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer au fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Tout d’abord, l’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ensuite, l’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par un écrit, sous signature privée ou authentique.
Enfin, l’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par laquelle une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Madame [W] [G] fournit une « reconnaissance de dette sous seing privé » en date du 03 août 2020 par laquelle Monsieur [L] [K] reconnait avoir emprunté à cette dernière la somme de 6 500 € (pièce 2 demandeur). Ce document est manuscrit, signé par les parties et comporte bien la mention de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres.
Cette reconnaissance de dette prévoit cependant également un terme à ce prêt, à savoir « jusqu’à la liquidation de la succession de M. [R] [K], mon père ».
Or, Madame [W] [G], sur laquelle repose la charge de la preuve, produit au soutien de ses prétentions :
— un courriel adressé par Maître [Z] [E], notaire associé, à Monsieur [L] [K] le 29 juillet 2021 (pièce 1 demandeur) par lequel il indique à ce dernier que :
* « Le notaire reçoit l’ensemble des héritiers pour préparer et signer un partage AMIABLE »,
* « A défaut d’accord entre [les héritiers], la partie la plus diligente assignera les autres en partage judiciaire »,
* « en promettant […] que vous alliez toucher rapidement un héritage, ce qui est parfaitement mensonger compte tenu des droits du conjoint survivant et de l’indivision existante avec votre demi-sœur »,
— un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce 3 demandeur), par lequel Madame [W] [G] sollicite le remboursement de son emprunt,
— un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 03 août 2021 (pièce 4 demandeur) par lequel Madame [W] [G] sollicite auprès du notaire le placement sous séquestre de la somme de 7 300 € en sa faveur dans le cadre de la succession de Monsieur [R] [K],
— un courriel adressé le 25 juin 2025 par Madame [W] [G] à Monsieur [L] [K] (pièce 5 demandeur), par lequel elle reconnait n’avoir aucune certitude quant à la liquidation de la succession de Monsieur [R] [K] ; et la réponse du défendeur le même jour lui indiquant qu’il va « faire le nécessaire » (pièce 6 demandeur).
Force est de constater que Madame [W] [G] ne justifie nullement par ces éléments de la liquidation de la succession de Monsieur [R] [K] et donc de la survenue du terme prévu à la reconnaissance de dette, susceptible de rendre la créance liquide et exigible.
Dans ces conditions, Madame [W] [G] sera déboutée de sa demande de remboursement.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [W] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la condamnation de Madame [W] [G] aux dépens exclut qu’elle puisse bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
La greffière La juge
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