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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02987 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJ4
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
C/
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Monsieur [C] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
BP 70050
77213 AVON CEDEX
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le 27 Mars 1986 à NANTES (44000)
327 Avenue du Souvenir Français
83330 LE BEAUSSET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre sous signature privée du 4 janvier 2023, la SA CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [C] [R] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 3,250%.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [R] de payer un arriéré d’échéances d’un montant de 1.244,32 euros.
Le 20 août 2024, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a attrait Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir à titre principal par acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10.583,94 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, renvoyée une première fois au 22 septembre 2025 à la demande des parties pour se mettre en état, une seconde fois d’office pour vérifier l’identité du conseil de M. [R], puis retenue le 27 octobre 2025.
A l’audience, représentée par son conseil, le CREDIT AGRICOLE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Cité à étude, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 5 avril 2024.
L’assignation a été délivrée le 21 mai 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la preuve du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit un fichier de preuve de la signature électronique, certifiée par prestataire de services de certification électronique (PSCE). La signature électronique est donc qualifiée et sa régularité est donc présumée.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effets plus de 15 jours (article 6.7).
Le 26 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE a adressé par courrier recommandé avec avis de réception, pli avisé mais non réclamé, à Monsieur [R] une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 1.244,32 euros en régularisation des échéances impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
En l’absence de règlement dans le délai imparti, la banque est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, aucun justificatif de solvabilité n’est versé au dossier alors que le crédit a été consenti pour un montant de 12.000 euros.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation et aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte du décompte expurgé verse par le CREDIT AGRICOLE, que sa créance s’établit comme suit :
— somme empruntée : 12.000 €
— règlements effectués : 2.939,70 €
capital restant dû : 9.060,30 €
Monsieur [R] sera donc condamné à payer la somme de 9.060,30 euros au CREDIT AGRICOLE pour solde du crédit.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux majoré.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [R] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires engagées par la banque, Monsieur [R] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [R] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 4 janvier 2023 entre la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et Monsieur [C] [R] a été régulièrement acquise ;
CONSTATE que la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur ;
DIT que la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
ECARTE la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [R] à payer à la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE la somme de 9.060,30 euros pour solde du credit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la société CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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