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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 avr. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBX
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. ALILOKE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [T] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
M. [Y] [W], intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 et avancé au 24 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W], époux de Mme [V] [W], et M. [P] [M], gérant de la société Aliloke, ont souhaité s’associer pour créer une société de “retrofit”, pratique consistant à modifier le moteur thermique d’une voiture pour le remplacer par un moteur électrique.
Au préalable, ils ont souhaité acheter un premier véhicule de collection aux fins d’en faire une voiture électrique et la revendre.
La société Aliloke est devenue propriétaire d’un véhicule Sunbeam Talbot 90 Alpine immatriculé au Royaume-Uni sous le numéro GRX-933.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2021, la société Aliloke a mis en demeure Mme [V] [W] de lui restituer le prix de vente du véhicule.
Par acte d’huissier de justice signifié à M. [Y] [W] le 03 novembre 2022, se plaignant de désordres affectant le véhicule, la société Aliloke a fait assigner Mme [V] [W] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société Aliloke demande au Tribunal de :
à titre principal :constater l’intervention volontaire de M. [Y] [W] ;constater que Mme [V] [W] n’a pas remis les documents administratifs permettant de faire circuler le véhicule en toute légalité sur le territoire français, et dire en conséquence elle n’a pas respecté son obligation de délivrance à son égard ;prononcer la résolution du contrat de vente du 03 septembre 2020 conclu avec Mme [V] [W] ;en conséquence condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] à lui restituer la somme de 9.600 euros ;la condamner à restituer le véhicule en valeur soit la somme de 2.300 euros ;ordonner la compensation judiciaire entre les deux sommes et condamner en conséquence solidairement Mme [V] [W] et M. [Y] [W] au paiement de la somme de 7.300 euros ;dire que la somme de 9.600 euros produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021 jusqu’au 1er juillet 2023, sur la somme de 7.300 euros premiers juillet 2023 jusqu’à complet paiement ;condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] lui payait la somme de 250,90 euros correspondant aux frais engagés, à parfaire ;à titre subsidiaire :constater que la chose est atteinte d’un vice caché rédhibitoire ;ordonner la remise d’une partie du prix, soit la somme de 7.300 euros ;dire pour le surplus qu’elle conservera la chose en valeur ;condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] lui payait la somme de 250,90 euros correspondant aux frais engagés ;en tout état de cause :condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat ;condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance ;condamner Mme [V] [W] et M. [Y] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Mme [V] [W] et M. [Y] [W], intervenant volontaire, sollicitent du Tribunal qu’il :
juge irrecevable et mal fondée la société Aliloke en l’ensemble de ses demandes ;déboute la société Aliloke de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamne la société Aliloke aux entiers dépens de l’instance ;condamne la société Aliloke à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
– Sur l’intervention volontaire de M. [Y] [W]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans la mesure où la société Aliloke formule des demandes à l’encontre de M. [Y] [W] et que ce dernier est directement impliqué dans les relations qui ont existé entre les parties, il y a lieu de considérer que ses prétentions présentent un lien suffisant avec l’objet du litige et de déclarer son intervention recevable.
– Sur l’existence d’un contrat de vente entre les parties
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, dans leurs conclusions communes, les époux [W] affirment qu’ils n’ont jamais acquis le véhicule pour eux-mêmes mais pour le compte de la société Aliloke, que M. [Y] [W] a en effet joué un rôle d’intermédiaire entre son propriétaire anglais et la société Aliloke, qu’un “document se présentant comme une vente” entre Mme [V] [W] et la société Aliloke n’a été dressé que “par commodité pour avoir des parties se présentant comme des ressortissants de droit français” et n’a pas été signé par Mme [V] [W] mais par son époux. Ils ajoutent que Mme [V] [W] n’a joué qu’un simple rôle d’intermédiaire pour l’édition “d’un pseudo contrat de vente” destiné à “permettre d’assurer le véhicule”, que le document manuscrit du 03 septembre 2020 rédigé à son nom n’a également été signé que par son mari et ne constitue pas un contrat, et qu’elle n’a jamais été propriétaire du véhicue “sauf le temps d’un trait de plume”.
Ils expliquent enfin que les messages échangés entre le gérant de la société Aliloke et M. [Y] [W] démontrent que l’achat du véhicule par ce dernier est intervenu dans le cadre d’un projet de constitution d’une société qui ne s’est pas concrétisé.
La société Aliloke soutient pour sa part que le véhicule a dans un premier temps été acheté par Mme [V] [W] par l’intermédiaire de son époux avant de lui être revendu, qu’il ressort des messages échangés entre son gérant et M. [Y] [W] que celui-ci a exprimé le souhait de se porter acquéreur du véhicule litigieux à son nom, que le document rédigé le 03 septembre 2020 par Mme [V] [W] constitue un contrat de vente et que les défendeurs n’expliquent pas en quoi il était nécessaire que Mme [V] [W] officie en qualité de prête-nom dans cette opération.
La société Aliloke verse au débat un document daté du 03 septembre 2020, intitulé “Certificat d’immatriculation – Royaume-Uni”, traduit de l’anglais par M. [A] [F], traducteur assermenté près la Cour d’appel de [Localité 6] (pièce n°5). Ce document désigne M. [N] [Z] [E] comme “propriétaire enregistré” du véhicule, puis la société Aliloke comme “nouveau propriétaire”.
Le Tribunal constate cependant que la pièce n°5 de la société Aliloke est en réalité identique à sa pièce n°1 et qu’elles constituent deux versions d’un seul et même document. Sur la pièce n°5, le nom et l’adresse postale de Mme [V] [W] ont été rayés pour être remplacés par le nom et l’adresse postale de la société Aliloke. La société Aliloke indique dans ces écritures avoir elle-même procédé à cette modification dans le but de réaliser les démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat d’immatriculation de véhicule de collection.
Les deux parties produisent également un document manuscrit au nom de Mme [V] [W] daté du 03 septembre 2020. Ce document est ainsi rédigé :
Je soussignée Mme [V] [W] avoir vendu mon véhicule Sunbeam Talbot 90 immatriculé GRX933 en Angleterre carter bleu à la société Aliloke […] pour la somme de 9.600 euros (neuf mille six cents euros).
En outre je m’engage à réaliser les demandes d’obtention de la carte grise française pour la société Aliloke un contrat de vente [mot illisible] sera alors réalisé entre moi et la société Aliloke avec la CG en main.
Pour servir et valoir ce que de droit.
Les époux [W] produisent un document intitulé “bill of sale”. Si ce document n’est pas traduit, le Tribunal comprend que M. [N] [Z] [E] y déclare vendre le véhicule à la société Aliloke au prix de 9.600 euros. Ce document n’est pas daté et ne comporte qu’une seule signature dont il faut constater qu’elle est identique à celle figurant sur le certificat d’immatriculation du 03 septembre 2020, soit une signature dont les époux [W] affirment qu’il s’agit de celle de M. [Y] [W].
La signature figurant sur le document manuscrit du 03 septembre 2020 diffère de celle apposée sur le certificat d’immatriculation et le “bill of sale” : les époux [W] ne peuvent donc prétendre qu’il s’agit de la signature de M. [Y] [W].
La société Aliloke produit enfin :
Un certificat d’assurance automobile au nom de Mme [V] [W] valable du 04 août 2020 au 03 octobre 2020.Un courrier en anglais daté du 07 septembre 2020 adressé Mme [V] [W] par la “Sunbeam Talbot Alpine Register Ltd” par lequel elle l’invite à rejoindre les membres de son club.Des messages échangés du 06 mai 2020 au 03 septembre 2020 entre son gérant et M. [Y] [W] :
Le 08 juillet 2020, ce dernier propose d’acheter le véhicule “à titre perso” mais de le “mettre au nom de la holding” qui devra le lui rembourser.Le 15 juillet 2020, il écrit : “Si c’est bon, le gars nous la livrera personnellement et oui m’sieur ! Je serais prêt à dégainer sur place, faudra que la holding me rembourse, et qu’on se voit 1) pour boire une binouze, et 2) faire les papiers au nom et adresse de la holding.”Le 17 juillet 2020, il écrit : “9.200 euros et 400 euros de participation au voyage, ça fait 9.600 euros pour la Talbot !”Le 12 novembre 2020, le gérant de la société Aliloke écrit : “Je ne peux pas assurer à mon nom une voiture qui ne l’est pas ou pour laquelle je n’ai pas de contrat de cession en bonne et due forme. Tu peux assurer la Talbot au nom de [V] parce qu’elle a un document de vente à son nom signé par le précédent propriétaire […] ce qui lui permet d’obtenir une carte grise et une assurance à son nom. Moi j’ai pour l’instant une promesse de vente (qui deviendra effective quand [V] aura les papiers à son nom et qu’elle sera autorisée à me la vendre). […]”
Le Tribunal relève que les époux [W] ne présentent aucun contrat de mandat, procuration ou convention de prête-nom permettant de croire qu’ils ont agi en qualités d’intermédiaires ou pour le compte de la société Aliloke dans l’achat du véhicule litigieux, M. [Y] [W] faisant clairement part dans les messages précités de sa volonté d’acheter le véhicule à titre personnel et non au nom de la société Aliloke.
Par conséquent, le “bill of sale” du 03 septembre 2023 ne saurait produire d’effet à l’égard de la société Aliloke, M. [Y] [W] n’ayant pas reçu le pouvoir de l’engager.
De plus, il apparaît que le certificat d’immatriculation britannique du 03 septembre 2020 désignait Mme [V] [W] comme nouvelle propriétaire du véhicule avant d’être rayé pour être remplacé par le nom de la société Aliloke, man’uvre qui ne saurait avoir pour effet de changer l’identité des parties à la vente conclue avec M. [N] [Z] [E].
Par ailleurs, les parties ne fournissent aucune explication quant aux raisons pour lesquelles :
— elles ne sont pas en mesure de présenter le contrat de vente conclu avec M. [N] [Z] [E], le Tribunal ne pouvant que constater l’absence de document comportant sa signature ;
— l’intervention de Mme [V] [W], dont les messages échangés entre le gérant de la société Aliloke et son époux révèlent qu’elle n’était pas impliquée dans leur projet entreprenarial, s’est avérée nécessaire pour conclure la vente ou souscrire un contrat d’assurance automobile ;
— le certificat d’immatriculation du 03 septembre 2020 comporte le nom de Mme [V] [W] mais la signature de son époux ;
— il était nécessaire de recourir à Mme [V] [W] pour conclure un acte “avec des parties se présentant comme des ressortissants français” alors que M. [Y] [W] ne prétend pas ne pas être citoyen français.
En tout état de cause, les époux [W] ne peuvent se prévaloir de leur intention de conclure un contrat de vente fictif dans un objectif frauduleux pour se délier des obligations qu’il implique.
Enfin, si le document du 03 septembre 2020 rédigé par Mme [V] [W] ne constitue pas en lui-même un contrat de vente conclu avec la société Aliloke, il apparaît comme la reconnaissance de son existence, les époux [W] indiquant dans leurs écritures que Mme [V] [W] est devenue propriétaire du véhicule “le temps d’un trait de plume”.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments et considérations que l’acquisition initiale du véhicule auprès de M. [N] [Z] [E] a été réalisée par Mme [V] [W], laquelle l’a ensuite revendu à la société Aliloke sans que M. [Y] [W] n’en devienne jamais propriétaire.
Il y a par conséquent lieu de débouter la société Aliloke de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [W] et de traiter ses demandes de résolution à l’encontre de Mme [V] [W].
– Sur la demande principale de résolution du contrat au titre du défaut de conformité
Il résulte des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme aux termes du contrat. La délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La Cour de cassation juge de manière constante que les documents administratifs permettant la circulation du véhicule constituent un accessoire de la chose vendue au sens de ce texte (Cass. civ. 1ère, 26 mars 1963, n°61-12.280 ; Cass. com., 31 mai 1994, n°92-16.505).
En l’espèce, la société Aliloke soutient que Mme [V] [W] a transmis les “documents administratifs anglais” mais pas les “documents administratifs français” et qu’elle n’a jamais effectué les démarches nécessaires pour faire immatriculer le véhicule en France.
Mme [V] [W] affirme pour sa part qu’elle n’était tenue à aucune obligation n’ayant jamais été propriétaire du véhicule, que le “bill of sale” a servi de “lien pour importer administrativement le véhicule”, qu’un quitus que la société Aliloke refuse de produire a été délivré en ce sens par l’hôtel des impôts et que “l’absence de délivrance de la carte grise n’est qu’un prétexte” invoqué par la société Aliloke alors que le véhicule a depuis été revendu en Angleterre.
La société Aliloke produit :
Le message suivant envoyé le 15 juillet 2020 par M. [Y] [W] : “Si c’est bon, le gars nous la livrera personnellement et oui m’sieur ! Je serais prêt à dégainer sur place, faudra que la holding me rembourse, et qu’on se voit pour […] faire les papiers au nom et adresse de la holding.”Le message suivant envoyé le 31 juillet 2020 par M. [Y] [W] : “J’ai réglé l’auto à son propriétaire. Les papiers sont en anglais.”Le message suivant envoyé le 14 septembre 2020 à M. [Y] [W] : “On en est où au fait des papiers et de l’assurance ?”Le message suivant envoyé le 20 novembre 2020 à M. [Y] [W] : “Je ne peux pas assurer à mon nom une voiture qui ne l’est pas ou pour laquelle je n’ai pas de contrat de cession en bonne et due forme. Tu peux assurer la Talbot au nom de [V] parce qu’elle a un document de vente à son nom signé par le précédent propriétaire […] ce qui lui permet d’obtenir une carte grise et une assurance à son nom. Moi j’ai pour l’instant une promesse de vente (qui deviendra effective quand [V] aura les papiers à son nom et qu’elle sera autorisée à me la vendre). […]”
Un formulaire de “demande d’attestation FFVE pour certificat d’immatriculation en série de collection” à adresser à la Fédération française des véhicules d’époque, daté du 1er novembre 2020.
Les termes suivants du document rédigé le 03 septembre 2020 par Mme [V] [W] doivent enfin être rappelés : “En outre je m’engage à réaliser les demandes d’obtention de la carte grise française pour la société Aliloke un contrat de vente [mot illisible] sera alors réalisé entre moi et la société Aliloke avec la CG en main.”
Les conclusions de Mme [V] [W] et le document manuscrit précité renferment ainsi la reconnaissance que le véhicule a été transmis à la société Aliloke sans certificat d’immatriculation français.
Il apparaît cependant que la société Aliloke avait connaissance de cette situation, M. [Y] [W] l’ayant avertie dès le 15 juillet 2020 que le véhicule ne serait livré qu’avec des documents britanniques et qu’il faudrait effectuer des démarches pour obtenir un certificat d’immatriculation français après son acquisition. De ce fait, il y a lieu de considérer que l’accord entre les parties portait sur un véhicule ne comportant pas de certificat d’immatriculation français.
Dès lors, l’engagement pris par Mme [V] [W] d’effectuer les demandes d’obtention d’un certificat d’immatriculation français dans son document manuscrit du 03 septembre 2020 doit être qualifié d’acte juridique unilatéral au sens de l’article 1100-1 du code civil, dont le manquement ne peut entraîner la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, la société Aliloke échoue à rapporter la preuve d’un défaut de conformité du véhicule : elle sera déboutée de sa demande principale de résolution du contrat de vente au titre de la garantie de délivrance conforme et de l’intégralité des demandes de restitution et de compensation qui en découlent.
– Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat au titre de la garantie contre les vices cachés
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
En l’espèce, la société Aliloke affirme que le contrôle technique du véhicule a révélé des défauts majeurs, qu’à ce titre la carrosserie était abîmée au point de ne pas permettre le retrofit envisagé, que le prix dérisoire du véhicule témoignait de son mauvais état, que M. [Y] [W] se présente comme un spécialiste des véhicules anciens et a géré plusieurs sociétés dans ce domaine, et que son action n’est pas prescrite dans la mesure où l’assignation est intervenue moins de deux après la découverte du vice.
Mme [V] [W] soutient que le véhicule appartient à la catégorie des véhicules de collection, que la vente impliquait dès lors nécessairement une part d’aléa, que les défauts relevés lors du contrôle technique étaient décelables lors de son achat, qu’elle n’a pas agi comme vendeuse professionnelle, que son époux n’a plus d’activité professionnelle dans le domaine de l’automobile et que ses compétences techniques se limite aux motocyclettes et aux véhicules de compétition antérieurs à 1939. Elle ajoute que l’action de la société Aliloke est prescrite puisque la saisine de la juridiction est intervenue plus de deux ans après la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 31 mai 2021 fait état des éléments suivants :
DÉFAILLANCES MAJEURES :
JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif.
PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : ARD.
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : D, AVD.
PERTES DE LIQUIDE : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV, AR, C.
DÉFAILLANCES MINEURES :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle.
PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV, AR.
JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal.
BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation.
TUBES DE POUSSÉES, JAMBES DE [Localité 7], TRIANGLES ET [Localité 5] DE SUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essui : AVD, AVG.
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, D, AVD, AVG, ARD, ARG.
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV.
TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
La société Aliloke verse également au débat :
Une attestation de la Fédération française des véhicules d’époque du 26 mai 2021 certifiant que le véhicule peut être immatriculé avec l’usage “véhicule de collection”.Le message suivant envoyé le 31 juillet 2020 par M. [Y] [W] : “Un vrai régal à conduire, tu verras par toi-même. Elle tourne comme une horloge avec son 2,3 litres et ses 6 rapports.”Le message suivant envoyé le 03 septembre 2020 par M. [Y] [W] : “Pour info jamais de mastic sur des longerons mon canard, le mastic, tu en trouveras toujours en-dessous d’une peinture. L’important c’est que le métal soit toujours présent et que le métal réagisse aux aimants.”Des captures d’écran issues de la page facebook “Haras Motorsport” montrant des images de véhicules anciens et un véhicule se trouvant au domicile de M. [Y] [W].
Le Tribunal relève en premier lieu que l’activité professionnelle de la société Aliloke porte sur les véhicules automobiles, que les parties comptaient s’associer pour développer une activité commune de transformation et d’achat/vente de véhicules anciens et que si M. [Y] [W] apparaît disposer de compétences techniques dans ce domaine il n’est pas démontré que Mme [V] [W], propriétaire du véhicule lors de la vente conclue avec la société Aliloke, ait disposé de pareilles connaissances. Il sera donc retenue que la société Aliloke a acquis ce véhicule en qualité de professionnelle de l’automobile, et que Mme [V] [W] le lui a vendue en qualité de profane.
En deuxième lieu, s’agissant d’un véhicule ancien dont la première immatriculation remonte à 1952, le Tribunal considère que la société Aliloke ne pouvait légitimement s’attendre à faire l’acquisition d’un véhicule en parfait état et constate qu’elle n’a d’ailleurs effectué aucune démarche particulière pour le vérifier. Elle ne saurait à cet égard déduire le mauvais état du véhicule de son faible prix de vente dans la mesure où cet élément était connu d’elle au moment de la vente et qu’elle agissait en qualité de professionnelle de l’automobile.
En troisième lieu, force revient de constater, d’une part, que certaines défaillances relevées lors du contrôle technique (pneumatique endommagé, jeu dans la direction) étaient apparentes, et, d’autre part, que celui-ci a été réalisé huit mois après son acquisition par la société Aliloke, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces désordres étaient présents au jour de la vente.
En dernier lieu, le procès-verbal de contrôle technique ne se prononce ni sur le point de savoir si ces défaillances empêchaient un usage normal du véhicule, ni si elles faisaient obstacles aux opérations de retrofit projetées par la société Aliloke.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Aliloke échoue à rapporter la preuve de vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente et de la débouter de l’ensemble de ses demandes de résolution du contrat, de restitution et de dommages et intérêts.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Aliloke, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [V] [W] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la société Aliloke sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [W] ;
DÉBOUTE la société Aliloke de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Aliloke aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Aliloke à verser à Mme [V] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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