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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/10171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10171 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 23/10171 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[U] [S] épouse [O], [X] [O]
C/
[I] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [U] [S] épouse [O]
née le 16 Août 1933 à (81)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [O]
né le 03 Février 1933 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10171 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQD3
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 01 Décembre 1962 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Par acte sous-seing privé daté du 17 décembre 2016, Madame [U] [S] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont donné à bail commercial à Monsieur [I] [M] des locaux situés à [Localité 9], à trois adresses : [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières, se terminant le 17 décembre 2025, le preneur ayant la possibilité de donner congé à l’expiration de chaque période triennale.
Le montant du loyer était fixé à 410 euros par mois, avec révision automatique à compter du 1er janvier 2018 selon l’indice de référence des loyers, et la taxe des ordures ménagères était à la charge du preneur.
À compter du mois d’avril 2020, les loyers et charges n’ont plus été réglés régulièrement.
Par acte du 17 novembre 2022, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 9101,92 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 5 juin 2023, Monsieur [M] a été condamné à payer à Monsieur et Madame [O], à titre provisionnel, la somme de 10 478 euros au titre des loyers et charges et la somme de 1300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun paiement n’est intervenu et les loyers courants n’ont pas été réglés.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [O] ont, par acte du 27 novembre 2023, fait assigner Monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1227, 1103 et 1104 du Code civil, afin de voir :
– condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4100 euros au titre des loyers dus, mois de novembre 2023 inclus,
– prononcer la résolution du bail conclu le 17 décembre 2016 à compter de la décision à intervenir, aux torts de Monsieur [M],
– ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
– condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux,
– condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] font essentiellement valoir que Monsieur [M] n’a pas respecté son obligation de payer les loyers et que le manquement à ses obligations justifie la résolution du bail commercial à ses torts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
SUR CE,
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier (bail commercial, commandement de payer, ordonnance de référé du 5 juin 2023, décompte de loyers) que Monsieur [I] [M] a cessé de régler régulièrement, à compter du mois d’avril 2020, les loyers et charges afférents au bail commercial qu’il avait conclu, le 17 décembre 2016, avec Monsieur et Madame [O] et qu’il n’a pas régularisé la situation, cessant tout paiement, malgré commandement de payer les loyers délivré le 1 7 novembre 2022.
Il apparaît, dans ces conditions, que Monsieur [M] a manqué gravement à son obligation de paiement des loyers, ce qui justifie que soit prononcée la résolution du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4100 euros au titre des loyers dus de février à novembre 2023, non inclus dans la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés.
Monsieur [M] doit également être condamné à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer (410euros par mois) et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Monsieur et Madame [O], qui ne justifient pas d’un préjudice spécifique à l’appui de leurs demandes en dommages et intérêts, doivent être déboutés de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4100 euros au titre des loyers dus,
prononce la résolution du bail, conclu le 17 décembre 2016, entre Monsieur et Madame [O] et Monsieur [M] à compter de la présente décision, aux torts de Monsieur [M],
ordonne l’expulsion de Monsieur [M] et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Localité 9] : [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
condamne Monsieur [M] à régler à Monsieur et Madame [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel (410 euros) et des charges depuis la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux,
déboute Monsieur et Madame [O] de leur demande en dommages et intérêts,
condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [M] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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