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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 20/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EIFFAGE IMMOBILIER NORMANDIE CENTRE RCS de [ Localité 1 ], S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ EIFFAGE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AGENCE HABITAT CONCEPT, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 20/01469 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKGR
==============
Jugement
du 18 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 20/01469
N° Portalis DBXV-W-B7E-FKGR
==============
S.C.I. EIFFAGE IMMOBILIER NORMANDIE CENTRE RCS de [Localité 1],Syndic. de copro. de la résidence “[Adresse 1]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AGENCE HABITAT CONCEPT RCS de [Localité 2] SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société DO, EIFFAGE et de la société REVEAU, S.A.R.L. REVEAU MENUISERIE, S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me [Localité 3] T25
— Me GAMEIRO T30
— Me PASQUET T10
— Me LE ROY T16
— Me [Localité 4]-DUPUY T34
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
S.C.I. [Adresse 2]
N° RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 352 830, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, Me Vincent CORREZE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
N° RCS 391 905 486, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5]
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 7] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, Me Vincent CORREZE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
SYNDIC. DE COPRO. DE LA RÉSIDENCE “[Etablissement 1]
N° RCS 382 830 818, domiciliée : chez [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30; Me Jérôme de FREMINVILLE, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
N° RCS 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 11] ; représentée par Me Stéphanie PASQUET, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Elsa Magali PINDER, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A. AGENCE HABITAT CONCEPT
RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 889 520, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
SMABTP
RCS N° 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la société DO, EIFFAGE et de la société REVEAU, dont le siège social est sis [Adresse 14] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L. REVEAU MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC
RCS de [Localité 6] sous le numéro 437 740 491, dont le siège social est sis [Adresse 17] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 34
S.A. SMA
prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 19] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, à l’audience du 17 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 novembre 2025 avant de faire l’objet de plusieurs prorogations et d’être mise en délibéré au 18 février 2026.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 18 Février 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LES ENFANTS DU PARADIS, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 21] à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, a, en qualité de promoteur, entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé aux [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 7].
Une police d’assurance dommages-ouvrage portant le n°509028J7103007 et une police assurance constructeur non réalisateur a été souscrite par le promoteur auprès de la compagnie d’assurances SMABTP.
Elle a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 2], assurée auprès de la SMABTP sous le numéro 506693F12090001, la construction de cet ensemble immobilier.
Par un contrat en date du 26 octobre 2007 et des avenants en date des 11 juin et 3 novembre 2008, la société EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 2] a sous-traité les travaux du lot « Ravalement » à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 2] a également sous-traité les travaux de pose des menuiseries extérieures bois à la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, assurée auprès de la SA SMA, et les travaux de fabrication des menuiseries sur mesure à la société REVEAU MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 12 septembre 2008 pour le bâtiment 1 et le 18 septembre 2018 pour les bâtiments 2, 3 et 4.
Le bâtiment n°1 a été vendu par lots et un syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] [Adresse 24] a été créé.
Suite à l’apparition de désordres, le Syndicat des copropriétaires a régularisé un certain nombre de déclarations de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage, notamment au sujet du ravalement et des façades.
N’obtenant pas satisfaction, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2018, sollicité la désignation d’un Expert judiciaire.
Par acte du 27 septembre 2018, la Société [Adresse 25] a assigné ses sous-traitants aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise à intervenir.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2018, la Présidente du Tribunal de Grande instance de Chartres a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [B] en qualité d’Expert.
Parallèlement aux opérations d’expertise, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et la société [Adresse 2] ont introduit la présente instance, par des actes introductifs d’instance en date du 12 septembre 2018 aux Sociétés INGENIERIE DECOR CONCEPT, AGENCEMENT HABITAT CONCEPT et REVEAU MENUISERIE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des intéressées à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " ou de toute partie susceptible de former des demandes, et à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juillet 2019, cette instance enrôlée sous le RG 18/2660 a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [B] a déposé son rapport le 28 janvier 2020.
Par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " a saisi le Tribunal sollicitant la condamnation de la Société [Adresse 25] in solidum avec la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la concluante, au paiement des sommes suivantes majorées de la TVA :
-14 970 euros au titre des décollements d’enduit sur la façade,
-6 511 euros au titre d’une fissuration de l’acrotère Sud,
-2 500 euros au titre des fissures dans les pourtours de la cage d’ascenseur,
-3 000 euros au titre d’une fissure à la jonction du plancher haut du RDC jusqu’à l’acrotère,
-2 700 euros au titre d’une humidification localisée dans le hall d’entrée.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a joint l’instance 18/2660 à la présente instance.
Par acte en date du 12 mai 2021, la société [Adresse 25] a assigné en intervention forcée et en garantie la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Le 23 novembre 2021, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Puis, par acte du 20 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, la SMA SA en sa qualité d’assureur de cette dernière et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société REVEAU MENUISERIE.
Le 19 janvier 2023, la jonction des procédures inscrites sous le n°RG 22/02859 et sous le n°RG 20/01469 a été ordonnée, l’affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro : RG 20/01469.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de jonction formé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", celle-ci ayant déjà été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] " demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du Code civil, de :
— Condamner in solidum [Adresse 25] et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes suivantes :
*14 970 euros HT valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement,
*6 511 euros HT valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement,
*3 000 euros HT valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement,
*2 700 euros HT valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement,
— Condamner in solidum [Adresse 25] et la SMABTP au paiement des entiers dépens dont les frais d’expertise qui seront recouvrés par Me MAZIER, avocat au Barreau de CHARTRES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— Condamner in solidum [Adresse 25] et la SMABTP au paiement de la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le décollement d’enduit résulte de l’absence de pose d’une « primaire d’accrochage » sur la façade et d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit. En outre, il précise que si la société INGENIERIE DECOR CONCEPT soutient que la façade avait fait l’objet d’un ragréage si bien qu’elle n’avait pas à poser une primaire d’accrochage, cette dernière aurait dû refuser ce support de sorte qu’elle a commis une faute. Par ailleurs, concernant la jonction d’angle Nord-Ouest, il expose que la fissure résulte d’un défaut d’exécution des prescriptions de l’article 5.09 du lot Ravalement et donc d’une malfaçon, entraînant ainsi l’engagement de la responsabilité de la société [Adresse 25] en raison de l’inexécution du CCTP par son sous-traitant. Par ailleurs, concernant les infiltrations dans le hall d’entrée, il soutient qu’elles résultent d’un défaut de calfeutrement du cadre de l’ensemble menuisé sur la tête de voile et au sol et de l’absence de garde d’eau au niveau de la traverse basse de cet ensemble, soit d’un défaut d’exécution par la société [Adresse 26] de son devis de 2012 exécuté en 2014. Si des travaux ont été réalisés et pris en charge par son assurance dommages-ouvrage pour remédier à ce désordre, le syndicat indique que les infiltrations persistent de sorte qu’en présence de mesures réparatoires inefficaces, la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et la SMABTP sont tenues à la réparation de ces préjudices. Il soutient que dès lors qu’un désordre réapparaît, on peut en déduire que l’assureur n’a pas financé les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société SMABTP, ès-qualité DO, demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, de :
— Déclarer la SMABTP ès-qualité d’assureur dommages ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Il est demandé au Tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS prise en la personne de son syndic en exercice de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS prise en la personne de son syndic en exercice de sa demande de condamnation in solidum entre la société [Adresse 25], la SMABTP ès qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 25] et la SMABTP ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS prise en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS prise en la personne de son syndic en exercice avec tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-gaëlle LE ROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, fait valoir que le décollement d’enduit de la façade est un simple dommage de nature esthétique ne provoquant aucune infiltration de sorte que ce dommage n’est pas de nature décennale. Elle indique que l’expert n’a caractérisé aucune faute à l’égard de la société [Adresse 25], mais que ce dernier retient une faute de mise en œuvre de l’enduit par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, sous-traitant, qui n’a pas appliqué de primaire d’accrochage et qui n’a appliqué qu’une seule couche d’enduit alors que deux étaient nécessaires. Elle soutient ainsi que sa responsabilité, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage ne saurait être retenue. En outre, concernant la fissuration d’acrotère de la façade sud et les fissures dans les pourtours de la cage d’escalier, elle soutient que la première n’est pas à l’origine d’infiltrations et que les deuxièmes sont un simple désordre esthétique de sorte que l’assurance dommages-ouvrage ne peut être mobilisée. Par ailleurs, elle précise que la fissure verticale accompagnée d’épaufrures à la jonction avec le bâtiment voisin ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni le rend impropre à sa destination, empêchant ainsi une nouvelle fois de retenir la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage. Au surplus, elle expose que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une indemnisation par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre. Enfin, elle soutient que la demande de condamnation in solidum de la société [Adresse 25] et de la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne se justifie pas dès lors que les désordres sont clairement identifiés et qu’il apparaît que la responsabilité de la SMABTP ne peut être engagée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société [Adresse 21] et la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE demandent au tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS de sa demande à l’encontre de la Société [Adresse 25] au titre du décollement d’enduit sur la façade,
Subsidiairement,
— Condamner la Société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC avec ALLIANZ à relever et garantir la Société [Adresse 25] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade,
— Statuer ce que de droit sur la demande au titre de la fissuration d’acrotère en façade Sud,
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS de sa demande à l’encontre de la Société [Adresse 25] au titre de la fissure à la jonction avec le bâtiment voisin,
Subsidiairement,
— Condamner la Société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC avec ALLIANZ à relever et garantir la Société [Adresse 25] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la fissure à la jonction avec le bâtiment voisin,
— Statuer ce que de droit sur la demande au titre de la fissuration à gauche des baies de l’ascenseur,
— Statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’infiltration dans le hall d’entrée,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS avec tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la société EIFFAGE expose que le décollement d’enduit de la façade est un simple dommage de nature esthétique ne provoquant aucune infiltration de sorte qu’en l’absence d’impropriété de l’ouvrage, aucune mise en œuvre de la garantie décennale ne saurait intervenir. Elle indique que l’expert n’a caractérisé aucune faute à son égard mais que ce dernier retient une faute de mise en œuvre de l’enduit par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, sous-traitant, qui n’a pas appliqué de primaire d’accrochage et qui n’a appliqué qu’une seule couche d’enduit alors que deux étaient nécessaires. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances, que la société [Adresse 25] dispose d’une action directe à l’égard de la SA ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT. En outre, concernant la fissuration d’acrotère de la façade sud, elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine d’infiltrations de sorte que la garantie décennale de la société ne saurait être mise en œuvre. Par ailleurs, elle précise que la fissure verticale accompagnée d’épaufrures à la jonction avec le bâtiment voisin ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni le rend impropre à sa destination, empêchant ainsi une nouvelle fois de retenir la garantie décennale. Au surplus, elle expose que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une indemnisation par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société SMABTP, assureur de la société [Adresse 21] et la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, de :
— Homologuer le rapport de Monsieur [B],
— Déclarer la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société EIFFAGE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS de toutes ses demandes,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation au titre des désordres relatifs au ravalement de façade et à la fissure (travaux réalisés par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC),
— Condamner la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC et son assureur la société SA ALLIANZ IARD à garantir la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef,
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS avec tout autre succombant à payer à la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société EIFFAGE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES ENFANTS DU PARADIS avec tout autre succombant à l’instance, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle LE ROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE, expose que le décollement d’enduit de la façade est un simple dommage de nature esthétique ne provoquant aucune infiltration de sorte qu’en l’absence d’impropriété de l’ouvrage, aucune mise en œuvre de la garantie décennale ne saurait intervenir. Elle indique que l’expert n’a caractérisé aucune faute à l’égard de son assuré mais que ce dernier retient une faute de mise en œuvre de l’enduit par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, sous-traitant, qui n’a pas appliqué de primaire d’accrochage et qui n’a appliqué qu’une seule couche d’enduit alors que deux étaient nécessaires. En outre, concernant la fissuration d’acrotère de la façade sud et les fissures dans les pourtours de la cage d’escalier, elle soutient que la première n’est pas à l’origine d’infiltrations et que les deuxièmes sont un simple désordre esthétique de sorte que la garantie décennale de la société ne saurait être mise en œuvre. Par ailleurs, elle précise que la fissure verticale accompagnée d’épaufrures à la jonction avec le bâtiment voisin ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni le rend impropre à sa destination, empêchant ainsi une nouvelle fois de retenir la garantie décennale. Au surplus, elle expose que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une indemnisation par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre. Elle indique qu’alors qu’il a été prévu la dépose et la repose de l’ensemble menuisé pour procéder à la pose d’un rejingot, l’existence de cet élément d’étanchéité n’a pu être constatée par l’Expert lors de ses opérations d’expertise, les travaux n’ayant donc pas été réalisés. Elle soutient ainsi que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la condamnation de la société EIFFAGE et de son assureur en l’absence de respect des préconisations faites par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC demande au tribunal au visa de l’article 1147 du Code civil, de :
— Débouter la société [Adresse 25] de sa demande de garantie formulée contre la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT au titre du décollement d’enduit et de la fissure à la jonction du bâtiment voisin,
Subsidiairement,
— Partager la responsabilité entre la société [Adresse 25] et la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT au titre du décollement d’enduit en retenant 95% de responsabilité pour la première et 5% pour la seconde,
Dans tous les cas,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la Société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit ou de la jonction angle nord-ouest [Adresse 27],
— CONDAMNER chacune des sociétés [Adresse 25] et ALLIANZ à payer à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT expose que, si l’expert reconnaît que les prescriptions du fabricant de [N] s’imposaient, ce dernier ne donne ni sa source ni la date du document pour retenir les préconisations. Elle indique également que de telles préconisations n’apparaissaient pas sur la fiche technique du produit communiquée avec le dossier des ouvrages exécutés le 24 juin 2008 qui précise que le produit s’applique sur des produits de ragréage, les fonds devant être homogènes en dureté et en absorption. Dès lors, même si l’expert indique que le ragréage n’est pas un support acceptable pour le [N], elle soutient avoir procédé à une application du produit parfaitement conforme aux prescriptions du fabricant. Elle expose que le décollement se produit au niveau du ragréage et non pas au niveau de l’enduit [N] de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. De plus, elle fait valoir que la fiche technique du produit mentionne la possibilité de finition à 1kg/m² empêchant ainsi tout engagement de sa responsabilité, cette dernière n’étant pas l’applicateur du ragréage. A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité doit être dégagée ou, à tout le moins, partagée avec la société EIFFAGE qui est le rédacteur du CCTP du lot 05 et qui mentionne que seuls les supports en béton devaient recevoir un fixateur et pour laquelle la responsabilité ne saurait être inférieure à 95%. Par ailleurs, concernant la jonction angle nord-ouest, elle précise que la société EIFFAGE ne caractérise aucune faute contractuelle à son égard de sorte qu’il convient de rejeter son recours en garantie. Enfin, concernant la garantie due par la SA ALLIANZ IARD, elle fait valoir qu’elle était assurée pour l’activité « ravalement » auprès de cette dernière venant aux droits des AGF. Elle précise avoir souscrit successivement à deux contrats d’assurance aux fins de garantir la responsabilité qu’elle encourt dans le cadre de son activité professionnelle au titre de la responsabilité civile de droit commun ou de la responsabilité au titre des désordres de nature décennale, y compris lorsqu’elle intervient en qualité de sous-traitant. Elle soutient qu’au regard de la nature des désordres, qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire mais plutôt des garanties facultatives, la police n°43062866 à effet du 1er janvier 2008 doit recevoir pleine application. Au surplus, elle expose que les conditions générales de ce contrat stipulent clairement que le dommage reproché doit être survenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception définitive pour que l’assurance soit mobilisable et que la réclamation a bien été reçue dans ce délai subséquent dès lors qu’elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal de Grande Instance de Chartres en vue de la désignation d’un expert le 11 septembre 2018 et par EIFFAGE en garantie par assignation du 12 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC, demande au tribunal de :
— Juger que la demande formée à l’encontre d’ALLIANZ en qualité d’assureur de INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC) porte limitativement sur les dommages en rapport avec le lot « ravalement » réalisé par l’assuré, à savoir un décollement de l’enduit de façade et une fissure de cet enduit à la jonction avec l’immeuble voisin, côté OUEST,
— Juger que d’importants travaux de reprise ont été effectués à partir de 2012,
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre d’ALLIANZ IARD excédant les plafonds et franchises,
— Juger que les franchises et plafonds contractuels sont opposables aux tiers, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT étant intervenue en qualité de sous-traitant,
— Condamner la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à rembourser à ALLIANZ IARD le montant des franchises contractuellement dues,
— Juger qu’il n’est nullement démontré que les désordres affectant le ravalement ont pour origine les travaux réalisés par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC et pas les travaux de reprise de 2012,
— Juger que les désordres ne présentent pas de caractère de gravité décennale,
— Juger que la société INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC) est intervenue en qualité de sous-traitant et qu’à ce titre sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
— Juger que seule sont susceptibles de prospérer à l’encontre de INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC) ; une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la part de l’entreprise générale [Adresse 25], ou une action délictuelle de la part des tiers aux contrats de sous-traitance,
En conséquence,
— Débouter EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC et/ou tout autre demandeur/ appelant en garantie
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple d’ALLIANZ IARD,
— Juger que les garanties du contrat d’assurance « Artisans du Bâtiment -Risques professionnels » n°35422001 ne sont pas mobilisables dès lors que l’activité de ravalement n’est pas couverte par ce premier contrat, que les dommages n’entrent pas dans le champ d’application des garanties souscrites et que le contrat a été résilié,
— Juger que les garanties du contrat ROC n°43062866 ne sont pas mobilisable dès lors que les risques couverts ne sont pas réalisés et au regard des règles d’application dans le temps,
— Enjoindre, en tant que de besoin, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à produire toute police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2011 pour les besoins de son activité,
— Juger que le contrat ROC n°43062866 exclut en outre de la garantie des dommages intermédiaires ceux causés par une absence d’ouvrage et que tel est le cas du dommage de fissure à la jonction avec le bâtiment voisin,
— Juger que le contrat ROC n°43062866 exclut notamment de la garantie des dommages intermédiaires les actions fondées sur la responsabilité délictuelle de la société IDC,
En conséquence,
— Débouter [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC) ou toute autre partie, de toute demande à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC),
— Prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcées à l’encontre d’ALLIANZ IARD excédant les plafonds et franchises,
— Juger que les franchises et plafonds contractuels sont opposables aux tiers, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT étant intervenue en qualité de sous-traitant,
— Condamner la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à rembourser à ALLIANZ IARD le montant des franchises contractuellement dues,
— Condamner in solidum de la société [Adresse 2], la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, son assureur la SMABTP, la société AGENCE HABITAT CONCEPT, la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT (AHC), son assureur la SMA SA, la société REVEAU MENUISERIE, son assureur la SMABTP, et SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
— Condamner la société [Adresse 25] et/ou tout autre succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Stéphanie PASQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ecarter l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile s’agissant de toute condamnation prononcée à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
— Prononcer l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée au profit d’ALLIANZ IARD.
Au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que les désordres affectant le ravalement qui aurait été réalisé par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT n’ont pas généré d’infiltrations d’eau dans le bâtiment de sorte qu’elle ne saurait être tenue de garantir son assuré au titre de la garantie décennale. De plus, elle indique que d’importants travaux de reprise portant sur l’intégralité de la façade ont été effectués à partir de 2012, empêchant ainsi d’établir avec certitude que les désordres affectant le ravalement ont pour origine les travaux réalisés par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT. Elle expose par ailleurs que c’est la police Artisan Risques Professionnels n°35422001 qui était applicable au moment de la DOC qui aurait été effectuée le 12 juin 2006 et que l’activité de ravalement n’était pas déclarée aux termes de ce contrat à effet du 14 novembre 2001 de sorte que le risque n’est pas couvert par la police d’assurance et la SA ALLIANZ IARD ne peut être tenue de garantir la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT. En outre, elle indique que la garantie de la responsabilité civile de l’entreprise exclut la réparation des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance. Elle expose également que la police Réalisateur d’Ouvrage de Construction n°43062866 est à effet du 1er janvier 2008 de sorte qu’elle n’était pas applicable au moment de la DOC en date du 12 juin 2006 et précise qu’elle exclut la réparation des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’entreprise ou donné en sous-traitance. Concernant la garantie des dommages intermédiaires, elle soutient que dès lors que le dommage provient d’une omission de l’assuré de réaliser une prestation qui était décrite et prévue au CCTP, cette dernière n’a pas vocation à s’appliquer. Au surplus, elle indique que les garanties couvrant les dommages intermédiaires et les dommages immatériels sont déclenchées par la réclamation, de sorte qu’en présence d’une réclamation par exploit du 12 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du contrat, ces dernières ne sont pas mobilisables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL REVEAU MENUISERIE demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, de :
— Déclarer la société REVEAU recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Mettre purement et simplement la société REVEAU hors de cause,
— Débouter purement et simplement la société ALLIANZ de sa demande de garantie,
— Condamner la société ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la société IDC ou tout autre succombant à payer à la société REVEAU la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la société IDC ou tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle LE ROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société REVEAU MENUISERIE expose que la pose des portes du hall a été confiée à la société HABITAT CONCEPT et que le calfeutrement était à la charge du poseur de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre. En outre, elle soutient que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une indemnisation par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre. Elle indique qu’alors qu’il a été prévu la dépose et la repose de l’ensemble menuisé pour procéder à la pose d’un rejingot, l’existence de cet élément d’étanchéité n’a pu être constatée par l’Expert lors de ses opérations d’expertise, les travaux n’ayant donc pas été réalisés. De plus, elle expose que, dès lors que les travaux de reprise ont été confiés à une entreprise tierce et que l’ouvrage n’est plus celui initialement réalisé par la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, la responsabilité de la société REVEAU MENUISERIE ne saurait être engagée. Enfin, elle précise que la demande de garantie de la société ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC, ne peut perdurer dès lors que la responsabilité de l’entreprise REVEAU ne peut être engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société SMABTP, assureur de la SARL REVEAU MENUISERIE, demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du Code civil, de :
— Déclarer la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société REVEAU recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la société IDC de sa demande de garantie à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société REVEAU,
En tout état de cause,
— Condamner la société EIFFAGE ou tout autre succombant à payer à la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société REVEAU la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société EIFFAGE ou tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle LE ROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société REVEAU MENUISERIE, expose que la pose des portes du hall a été confiée à la société HABITAT CONCEPT et que le calfeutrement était à la charge du poseur de sorte que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée. En outre, elle soutient que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une indemnisation par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre. Elle indique qu’alors qu’il a été prévu la dépose et la repose de l’ensemble menuisé pour procéder à la pose d’un rejingot, l’existence de cet élément d’étanchéité n’a pu être constatée par l’Expert lors de ses opérations d’expertise, les travaux n’ayant donc pas été réalisés. Par ailleurs, elle expose que, dès lors que les travaux de reprise ont été confiés à une entreprise tierce et que l’ouvrage n’est plus celui initialement réalisé par la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, la responsabilité de la société REVEAU MENUISERIE et de son assureur ne peuvent être retenues. Enfin, elle précise que la demande de garantie de la société ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC, ne peut perdurer dès lors que la responsabilité de l’entreprise REVEAU et de la SMABTP ne peut être engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA SMA, assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1787 du Code civil, de :
— Dire que le désordre consistant en des « infiltrations dans le hall d’entrée » a fait l’objet d’une indemnisation définitive rendant irrecevable toute nouvelle prétention de ce chef et, subsidiairement, n’engage pas la responsabilité de la Société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT en sa qualité de sous-traitant,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées par la Société ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties à l’encontre de la Société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, laquelle sera mise purement et simplement hors de cause,
Très subsidiairement,
— Dire la SMA SA tenue uniquement au titre de la garantie obligatoire à l’exclusion des garanties facultatives, la police d’assurance souscrite par la Société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT étant résiliée depuis le 31 décembre 2009, et ce dans la limite des plafonds de garantie et sous déductions des franchises contractuelles opposables aux tiers prévus par ledit contrat d’assurance,
N° RG 20/01469 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKGR
— Condamner la Société ALLIANZ IARD ainsi que tous succombants à verser à la Société SMA SA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir que les infiltrations dans le hall d’entrée, en partie basse de la façade, ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et d’une indemnisation de 4 741 euros par la SA SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle ne saurait solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre. Elle indique qu’alors qu’il a été prévu la dépose et la repose de l’ensemble menuisé pour procéder à la pose d’un rejingot, l’existence de cet élément d’étanchéité n’a pu être constatée par l’Expert lors de ses opérations d’expertise, les travaux n’ayant donc pas été réalisés. En outre, elle expose que, dès lors que les travaux de reprise ont été confiés à une entreprise tierce et que l’ouvrage n’est plus celui initialement réalisé par la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, sa responsabilité ne saurait être engagée en qualité d’assureur de cette dernière. Par ailleurs, elle précise que l’expert judiciaire ne retient aucunement la responsabilité de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT pour ce désordre, ni ne qualifie expressément celui-ci de nature décennale. Or, elle soutient que le sous-traitant est uniquement tenu de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée à l’égard de l’entrepreneur principal, et délictuelle, toujours pour faute prouvée, envers le maître d’ouvrage de sorte qu’elle ne saurait, en sa qualité d’assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, être tenue au paiement des travaux de remise en état.
La SA AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 17 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 avant de faire l’objet de plusieurs prorogations et d’être mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes aux fins de « déclarer », « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En outre, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures, par des moyens de fait et de droit.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " au titre du décollement d’enduit
S’agissant de la demande dirigée contre la société [Adresse 25]
Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que le décollement d’enduit affecte de façon généralisée la façade SUD au 4ème et dernier étage, il convient de noter que ce désordre n’a pas été à l’origine d’infiltrations et constitue un simple désordre esthétique.
Par conséquent, le décollement d’enduit ne revêt pas le caractère d’un désordre de nature décennale.
L’expert judiciaire précise par ailleurs que ce dernier trouve son origine non pas dans le choix mais plutôt dans la mise en œuvre de l’enduit [N]. Il relève en particulier l’absence de pose d’un primaire d’accrochage sur la façade ainsi que le non-respect de l’épaisseur préconisée pour cet enduit.
Il résulte plus précisément de ce rapport que l’enduit a été appliqué à raison de 1 kg/m² pour une épaisseur de 1,5 mm, alors que des préconisations antérieures, et notamment une proposition de Mr [T] le 7 juin 2007 en sa qualité d’architecte, mentionnaient, pour cet ouvrage, une épaisseur de 6mm.
Il s’ensuit que les travaux de ravalement n’ont pas été exécutés dans les conditions permettant d’assurer la bonne adhérence de l’enduit et la pérennité de l’ouvrage, de sorte que ce dernier ne présentait pas les qualités que le maître de l’ouvrage était légitimement en droit d’en attendre.
La société [Adresse 25] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires de l’expert judiciaire, ni à établir l’existence d’une cause étrangère.
En outre, si la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que l’expert n’a retenu aucune faute à son égard, il convient de rappeler que la circonstance que les travaux du lot « Ravalement » aient été sous-traités à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité, l’entrepreneur principal demeurant tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et conforme aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 25] est engagée.
Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que les travaux de réparation des lieux consistent à procéder au décapage de l’enduit [N], au lavage haute pression de la façade et à l’exécution d’un traitement I.3 structuré.
L’expert judiciaire évalue le coût de la reprise de ce désordre à la somme de 14 970 euros HT.
Ces travaux correspondent strictement aux reprises nécessaires pour remédier au décollement d’enduit retenu à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et cette dernière ne conteste aucunement le montant des sommes retenues.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 14 970 euros HT, valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre des travaux de remise en état du chef de ce désordre.
S’agissant des demandes dirigées contre la société SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS est recevable à agir directement contre la société SMABTP, assureur de la société [Adresse 25], afin d’obtenir le paiement des sommes mises à la charge de cette dernière.
Il lui appartient toutefois de démontrer que la garantie invoquée est mobilisable au titre du sinistre objet du présent litige.
En l’espèce, s’il ressort des conclusions de la SMABTP qu’elle assure la responsabilité décennale de la société [Adresse 25], il résulte des développements précédents que les désordres retenus présentent un caractère exclusivement esthétique et ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence, au moment du sinistre, d’une garantie de responsabilité civile contractuelle susceptible de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE.
En outre, à défaut de désordres de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage, qui a pour objet de préfinancer la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ne saurait être mobilisée.
Enfin, s’il est soutenu que la société SMABTP serait également assureur de la société REVEAU MENUISERIE, il ressort des pièces produites – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que cette dernière est intervenue uniquement pour la fabrication des menuiseries extérieures et n’a pas participé au lot de ravalement à l’origine du décollement d’enduit.
Les désordres retenus ne lui étant pas imputables, la garantie de son assureur ne saurait être mobilisée à ce titre.
En conséquence, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une garantie mobilisable au titre du sinistre, les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " au titre de la fissuration de l’acrotère
S’agissant de la demande dirigée contre la société [Adresse 25]
Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que la fissuration d’acrotère de la façade sud n’est pas à l’origine d’infiltrations et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage de sorte que ce désordre ne présente pas un caractère décennal.
L’expert judiciaire précise toutefois que cette fissuration découle d’une absence de joints de fractionnement au niveau du P. H du 4ème étage.
Si le CCTP du lot Gros Œuvre en date du 16 avril 2007 ne comporte pas de stipulations spécifiques relatives aux joints de fractionnement et se borne à rappeler de manière générale la nécessité de prévoir toutes sujétions propres à éviter les fissurations, le plan de coffrage du plancher du 4ème étage établi par le bureau d’études techniques [V] & [C] prescrivait expressément la réalisation de joints de retrait tous les six mètres, conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables.
L’absence de joints de fractionnement, pourtant prescrits par le plan de coffrage et requis par les règles de l’art, caractérise un défaut d’exécution imputable à l’entreprise chargée du lot gros œuvre, à savoir la société [Adresse 25].
Cette société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, ni à établir l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE a manqué à ses obligations contractuelles et il convient de retenir l’engagement de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant l’acrotère.
Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que les travaux de réparation des lieux consistent à créer les joints de fractionnement manquants au niveau de l’acrotère.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre à la somme de 6 511 euros HT.
Ces travaux correspondent strictement aux reprises nécessaires pour remédier à la fissuration de l’acrotère retenue à l’encontre de la société [Adresse 25] et cette dernière ne conteste aucunement le montant des sommes retenues.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 6 511 euros HT, valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre des travaux de remise en état du chef de ce désordre.
S’agissant des demandes dirigées contre la société SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS est recevable à agir directement contre la société SMABTP, assureur de la société [Adresse 25], afin d’obtenir le paiement des sommes mises à la charge de cette dernière.
Il lui appartient toutefois de démontrer que la garantie invoquée est mobilisable au titre du sinistre objet du présent litige.
En l’espèce, s’il ressort des conclusions de la SMABTP qu’elle assure la responsabilité décennale de la société [Adresse 25], il résulte des développements précédents que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence, au moment du sinistre, d’une garantie de responsabilité civile contractuelle susceptible de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE.
En outre, à défaut de désordres de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage, qui a pour objet de préfinancer la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ne saurait être mobilisée.
Enfin, s’il est soutenu que la société SMABTP serait également assureur de la société REVEAU MENUISERIE, il ressort des pièces produites – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que cette dernière est intervenue uniquement pour la fabrication des menuiseries extérieures et n’a pas participé au lot de ravalement à l’origine de la fissuration de l’acrotère.
Les désordres retenus ne lui étant pas imputables, la garantie de son assureur ne saurait être mobilisée à ce titre.
En conséquence, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une garantie mobilisable au titre du sinistre, les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " au titre de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment voisin
S’agissant de la demande dirigée contre la société [Adresse 25]
Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 qu’une fissure verticale accompagnée d’épaufrures affecte la jonction du pignon NORD-OUEST avec l’immeuble voisin du RDC jusqu’à l’acrotère.
Cependant, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’elle serait de nature à remettre la solidité de l’ouvrage en cause ou de le rendre impropre à son usage de sorte que ce désordre ne présente pas un caractère décennal.
L’expert judiciaire précise toutefois que l’enduit de ravalement recouvre le plan de dilatation alors qu’un couvre-joint devait être mis en œuvre à cet emplacement.
Si aucune prescription particulière n’était prévue au titre du lot Gros Œuvre s’agissant des jonctions contre existant, l’article 5.09 du lot ravalement prévoit expressément la mise en œuvre de couvre-joints rigides en PVC à chaque joint de dilatation des bâtiments neufs et entre bâtiments neufs et existants.
La désolidarisation avec l’immeuble voisin aurait ainsi dû être assurée par un dispositif de couverture conforme aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, notamment par la mise en œuvre d’un couvre-joint adapté.
Ainsi, l’absence de ces éléments constitue une malfaçon.
La société [Adresse 25], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations techniques, ne peut utilement soutenir qu’elle n’a commis aucune faute.
La circonstance que les travaux du lot « Ravalement » aient été sous-traités à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT IDC est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité, l’entrepreneur principal demeurant tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et conforme aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 25] est engagée au titre de ce désordre.
Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment voisin à la somme de 3 000 euros HT.
Ces travaux correspondent strictement aux reprises nécessaires pour remédier à ce désordre retenu à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et cette dernière ne conteste aucunement le montant des sommes retenues.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 3 000 euros HT, valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre des travaux de remise en état du chef de ce désordre.
S’agissant des demandes dirigées contre la société SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS est recevable à agir directement contre la société SMABTP, assureur de la société [Adresse 25], afin d’obtenir le paiement des sommes mises à la charge de cette dernière.
Il lui appartient toutefois de démontrer que la garantie invoquée est mobilisable au titre du sinistre objet du présent litige.
En l’espèce, s’il ressort des conclusions de la SMABTP qu’elle assure la responsabilité décennale de la société [Adresse 25], il résulte des développements précédents que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence, au moment du sinistre, d’une garantie de responsabilité civile contractuelle susceptible de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE.
En outre, à défaut de désordres de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage, qui a pour objet de préfinancer la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ne saurait être mobilisée.
Enfin, s’il est soutenu que la société SMABTP serait également assureur de la société REVEAU MENUISERIE, il ressort des pièces produites – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que cette dernière est intervenue uniquement pour la fabrication des menuiseries extérieures et n’a pas participé au lot de ravalement à l’origine de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment voisin.
Les désordres retenus ne lui étant pas imputables, la garantie de son assureur ne saurait être mobilisée à ce titre.
En conséquence, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une garantie mobilisable au titre du sinistre, les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " au titre de l’infiltration dans le hall d’entrée
S’agissant de la demande dirigée contre la société [Adresse 25]
Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1147 ancien du même code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et qu’il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2020 que les infiltrations constatées au niveau du hall d’entrée en partie basse de la façade trouvent leur origine dans un défaut de pose et, plus précisément, dans une absence de calfeutrement du cadre de l’ensemble menuisé et dans l’absence de garde d’eau au niveau de la traverse basse.
S’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils présentent un certain degré de gravité, empêchant ainsi tout engagement de la responsabilité décennale, il n’en demeure pas moins qu’ils caractérisent une exécution non conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles dès lors qu’aucun calfeutrement n’a été réalisé.
En outre, la réalisation de travaux de reprise n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la société [Adresse 25] dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats – rapport d’expertise en date des 25 octobre 2011 et 22 octobre 2012, déclaration de sinistre du 30 septembre 2014 et rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2020 – que ces derniers n’ont pas permis de remédier efficacement aux infiltrations qui ont persisté, confirmant ainsi le caractère défectueux de l’ouvrage initialement livré ainsi que l’inefficacité des reprises entreprises.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations techniques, ne peut utilement soutenir qu’elle n’a commis aucune faute.
La circonstance que les travaux aient été sous-traités est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité, l’entrepreneur principal demeurant tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et conforme aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 25] est engagée au titre de ce désordre.
Sur la réparation des préjudices
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise de l’infiltration dans le hall d’entrée à la somme de 2 700 euros HT.
Si la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE soutient que les désordres affectant le hall d’entrée ont été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage empêchant ainsi toute condamnation à son égard, il ressort des pièces versées aux débats que l’indemnisation accordée à ce titre comprenait simplement la dépose et repose de l’ensemble menuisé après traitement des joints, les raccords de faux plafond ainsi que les travaux de peinture et de traitement des surfaces intérieures.
Or, le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 relève que les tentatives de reprise effectuées en février 2014 ont été réalisées sans dépose du montant et ne permettaient ainsi pas de traiter la cause du désordre, cette dernière provenant d’un défaut de calfeutrement en pied du montant, seul susceptible d’autoriser la pénétration d’eau.
Les travaux indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas permis de mettre fin à l’entièreté du désordre et le préjudice du syndicat des copropriétaires subsistant, il convient de condamner la société [Adresse 25] au paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations affectant le hall d’entrée.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 2 700 euros HT, valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction et majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre des travaux de remise en état du chef de ce désordre.
S’agissant des demandes dirigées contre la société SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS est recevable à agir directement contre la société SMABTP, assureur de la société [Adresse 25], afin d’obtenir le paiement des sommes mises à la charge de cette dernière.
Il lui appartient toutefois de démontrer que la garantie invoquée est mobilisable au titre du sinistre objet du présent litige.
En l’espèce, s’il ressort des conclusions de la SMABTP qu’elle assure la responsabilité décennale de la société [Adresse 25], il résulte des développements précédents que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence, au moment du sinistre, d’une garantie de responsabilité civile contractuelle susceptible de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE.
En outre, à défaut de désordres de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage, qui a pour objet de préfinancer la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, ne saurait être mobilisée.
Enfin, s’il est soutenu que la société SMABTP serait également assureur de la société REVEAU MENUISERIE, il ressort des pièces produites – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que cette dernière est intervenue uniquement pour la fabrication des menuiseries extérieures et n’a pas participé au lot de ravalement à l’origine de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment voisin.
Les désordres retenus ne lui étant pas imputables, la garantie de son assureur ne saurait être mobilisée à ce titre.
En conséquence, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une garantie mobilisable au titre du sinistre, les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP seront rejetées.
Au vu des motifs qui précèdent, la société [Adresse 25] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] ", représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, les sommes suivantes :
— 14 970 euros HT au titre des travaux de reprise pour remédier au décollement d’enduit,
— 6 511 euros HT au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier à la fissuration de l’acrotère,
— 3 000 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment,
— 2 700 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le hall d’entrée,
SOIT la somme de 27 181 euros (vingt-sept mille cent quatre-vingt-un euros), valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de la société REVEAU MENUISERIE
La SARL REVEAU MENUISERIE sollicite sa mise hors de cause, soutenant que les désordres litigieux ne lui sont pas imputables dès lors que sa prestation est sans lien avec leur survenance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que la SARL REVEAU MENUISERIE est intervenue au titre de la fabrication des menuiseries extérieures tandis que la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT est intervenue au titre des menuiseries extérieures ainsi que de la pose de ces dernières.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que, si des infiltrations ont été constatées au niveau du hall d’entrée en partie basse de la façade, ces dernières ne trouvent pas leur origine dans un défaut de fabrication des menuiseries, ni dans la qualité des bois utilisés, mais dans un défaut de pose et plus précisément dans une absence de calfeutrement du cadre de l’ensemble menuisé et dans l’absence de garde d’eau au niveau de la traverse basse de cet ensemble.
Ces travaux de pose et de calfeutrement relevaient de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, et non de la société REVEAU MENUISERIE, dont l’intervention était limitée à la fabrication.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un défaut propre aux menuiseries fabriquées par la société REVEAU MENUISERIE, ni d’un manquement contractuel qui lui serait imputable.
En l’absence de faute caractérisée à son encontre et de lien de causalité entre son intervention et les désordres invoqués, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SARL REVEAU MENUISERIE.
Sur les demandes de garanties de la société [Adresse 25]
S’agissant de la demande de garantie dirigée contre la société INGENIERIE DECOR CONCEPT
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [Adresse 25] fonde son recours en garantie sur l’obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l’entreprise générale dans l’exécution des lots qui lui ont été confiés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2020, que plusieurs désordres, et notamment le décollement de l’enduit sur la façade sud et une fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment voisin, affectent le lot ravalement sous-traité à la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Ces derniers trouvent respectivement leur origine dans l’absence de pose d’une « primaire d’accrochage » sur la façade, dans un défaut de mise en œuvre de l’enduit ainsi que dans l’absence d’un couvre-joint au niveau de la jonction NORD-OUEST.
Si la société INGENIERIE DECOR CONCEPT soutient avoir respecté les prescriptions du fabricant et impute les désordres au support dont elle n’avait pas la charge, il ressort toutefois des constatations de l’expert, que le décollement résulte de conditions de mise en œuvre inadaptées et d’une absence de vérification suffisante du support avant application.
En sa qualité de professionnel, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT était tenue d’une obligation de résultat et devait vérifier la compatibilité du support avec le produit mis en œuvre et, le cas échéant, émettre les réserves nécessaires avant application.
Dès lors qu’elle se devait de livrer un ouvrage exempt de vice, les désordres lui sont imputables.
En conséquence, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT ayant contribué à la réalisation du dommage, il convient de faire droit au recours en garantie exercé par la société [Adresse 25] à son encontre.
Il est admis que le juge a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2020, que les désordres trouvent leur origine dans des manquements dans la mise en œuvre de l’enduit et d’un défaut de couvre joint, imputables à la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Par ailleurs, il sera relevé qu’il appartenait à la société [Adresse 25] de contrôler les travaux.
Les fautes respectives des deux sociétés ont ainsi concouru à la réalisation des dommages.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— pour la société INGENIERIE DECOR CONCEPT : 60% ;
— pour la société [Adresse 25] : 40 %.
La société INGENIERIE DECOR CONCEPT sera ainsi condamnée à garantir la société [Adresse 25] des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 60 % au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin.
S’agissant de la demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat est souscrit en base réclamation, l’assureur est tenu de reprendre le passé inconnu de l’assuré, c’est-à-dire tout sinistre antérieur à la souscription du contrat et non encore connu de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société INGENIERIE DECOR CONCEPT a été assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au titre d’un premier contrat prenant effet le 14 novembre 2001 puis d’un second contrat prenant effet le 4 février 2008, résilié le 23 octobre 2010, avec effet au 1er janvier 2011.
Si la société INGENIERIE DECOR CONCEPT soutient que le premier contrat d’assurance trouve à s’appliquer dès lors qu’il a été conclu au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, il convient de noter que le contrat prenant effet à compter du 4 février 2008 a été conclu sur une base réclamation de sorte que, même si ce dernier a été conclu après la déclaration d’ouverture de chantier, il trouve à s’appliquer si une réclamation est intervenue dans le délai subséquent contractuellement prévu.
En outre, il convient de relever que, selon l’attestation d’assurance de la SMABTP en date du 21 décembre 2017, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT a souscrit une assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle (dommages extérieurs à l’ouvrage).
Or, il résulte des pièces du dossier et des développements précédents que le décollement d’enduit de la façade et la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie des désordres intermédiaires.
La garantie dommages intermédiaires n’ayant pas été souscrite par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT auprès de la SMABTP, la garantie de cette dernière ne saurait être mobilisée.
Il convient ainsi d’examiner si la garantie de la SA ALLIANZ IARD peut être recherchée.
Il ressort des pièces du dossier que la SA ALLIANZ IARD a participé aux opérations d’expertise dès le 14 mars 2019 de sorte qu’il faut considérer qu’une première réclamation lui a été adressée dans le délai de 10 ans après la résiliation du contrat d’assurance, soit avant le 1er janvier 2021.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD ne saurait soutenir que sa garantie n’est pas applicable.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 6.3 « dommages intermédiaires » des dispositions générales de la police Réalisateurs d’Ouvrages de Construction prévoit que la SA ALLIAN IARD ne garantit pas « les conséquences de non-exécution de travaux prévus aux marchés ».
En l’espèce, si le couvre-joint était prévu au marché CCTP lot « ravalement » et qu’il n’a pas été mis en œuvre selon l’expert judiciaire, il convient de noter que le dommage trouve également son origine dans la mauvaise application de l’enduit de ravalement qui recouvre le plan de dilatation.
Or, la clause d’exclusion de garantie ne vise que la non-exécution des travaux prévus aux marchés et non la simple mauvaise exécution.
Ainsi, dès lors que les fautes retenues à l’encontre de l’assuré et qui ont généré un dommage ont été commises dans l’exécution de sa mission, cette clause ne saurait être invoquée par l’assureur pour exclure sa garantie, sauf à vider complètement le contrat de sa substance.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD est tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres, soit pour le décollement d’enduit et la fissure au niveau de la jonction NORD-OUEST.
Il résulte du contrat d’assurance produit que la franchise applicable pour les dommages intermédiaires correspond, pour le cas général, à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum, et pour les cas particuliers, à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2400 euros et 9600 euros maximum.
Dès lors que la responsabilité de son assuré, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, est engagée au titre des désordres litigieux, cette dernière est fondée à solliciter la garantie de la société SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, dans les limites et conditions du contrat souscrit.
Il convient en conséquence de faire droit au recours en garantie exercé par la société [Adresse 25] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, dans la limite des stipulations contractuelles.
La SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, sera ainsi condamnée à garantir la société [Adresse 25] des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin, et ce dans les limites et conditions du contrat souscrit.
Sur la demande de garantie de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT dirigée contre la société ALLIANZ IARD
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, est l’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT couvrant notamment les conséquences pécuniaires des dommages intermédiaires causés dans le cadre de son activité.
Il résulte des éléments contractuels produits que cette garantie est accordée avec franchise applicable pour les dommages intermédiaires, qui correspond pour le cas général à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum et, pour les cas particuliers, à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2400 euros et 9600 euros maximum.
Dès lors que la responsabilité de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT est engagée au titre des désordres litigieux, et qu’il résulte des développements précédents que le contrat d’assurance est applicable, cette dernière est fondée à solliciter la garantie de son assureur, la société ALLIANZ IARD, dans les limites et conditions du contrat souscrit.
Il convient en conséquence de faire droit au recours en garantie exercé par la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, avec franchise applicable pour les dommages intermédiaires qui correspond pour le cas général à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et 2400 euros maximum et pour les cas particuliers 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 2400 euros et 9600 euros maximum.
La SA ALLIANZ IARD sera ainsi condamnée à garantir la société INGENIERIE DECOR CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin, et ce dans les limites et conditions du contrat souscrit.
Il convient par ailleurs de relever que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de condamnation de la société [Adresse 25] à garantir la société INGENIERIE DECOR CONCEPT. Elle n’a en effet fait état dans le dispositif de ses écritures, que d’une demande visant à opérer un partage de responsabilité, ce qui n’équivaut pas à une demande de condamnation à garantie.
Sur les demandes de garantie de la SMABTP agissant en qualité d’assureur d'[Adresse 25]
S’agissant de la demande de garantie dirigée contre la société INGENIERIE DECOR CONCEPT
La SMABTP, agissant en qualité d’assureur d'[Adresse 25], n’a pas été condamnée, d’une part, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS et, d’autre part, à garantir les sommes dues par la société [Adresse 25], de sorte que son recours en garantie dirigé contre la société INGENIERIE DECOR CONCEPT est sans objet et sera rejeté.
S’agissant de la demande de garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD
La SMABTP agissant en qualité d’assureur d'[Adresse 25], n’a pas été condamnée, d’une part, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ENFANTS DU PARADIS et, d’autre part, à garantir les sommes dues par la société [Adresse 25], de sorte que son recours en garantie dirigé contre la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, est sans objet et sera rejeté.
Sur les demandes de garantie de la société ALLIANZ IARD
Sur le recours en garantie exercé contre la société [Adresse 2]
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORMANDIE CENTRE est à la fois un maître d’ouvrage et un promoteur immobilier.
En tant que maître d’ouvrage, elle peut voir sa responsabilité engagée en cas d’immixtion fautive ou d’acceptation des risques. En qualité de promoteur immobilier, elle est tenue, aux termes de l’article 1831-2 du code civil, de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et accomplir, à concurrence du prix global convenu, tous les actes qu’exige la réalisation du programme.
Il ressort des pièces du dossier que la société [Adresse 2] a conclu un contrat avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, entreprise générale de construction, laquelle était chargée de la signature des contrats avec ses sous-traitants.
Il n’est cependant pas démontré que la société [Adresse 2] ait participé à la conception technique du lot litigieux ni qu’elle se soit immiscée dans son exécution.
Par conséquent, le recours en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la société [Adresse 2] sera rejeté.
Sur le recours en garantie exercé contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 28 janvier 2020 que les désordres trouvent leur origine, d’une part, dans des manquements dans la mise en œuvre de l’enduit et d’un couvre-joint, imputables à la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, et, d’autre part, dans un défaut de contrôle des travaux, imputable à la société [Adresse 25].
Les fautes respectives des deux sociétés ont ainsi concouru à la réalisation des dommages.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours en garantie exercé par la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, à l’encontre de la société [Adresse 25] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin.
Après l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, à l’audience du 17 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 novembre 2025 avant de faire l’objet de plusieurs prorogations et d’être mise en délibéré au 18 février 2026.
Sur le recours en garantie exercé contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 25]
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, s’il ressort des conclusions de la SMABTP qu’elle assure la responsabilité décennale de la société [Adresse 25], il résulte des développements précédents que les désordres retenus ne sont pas de nature décennale de sorte que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
En outre, il ne ressort aucunement des développements précédents que la société SMABTP était l’assureur responsabilité civile de la société [Adresse 25] au moment de la réalisation des travaux ou du sinistre.
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de son recours en garantie formé à l’encontre de la société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société [Adresse 25].
Sur le recours en garantie exercé contre la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que la SARL REVEAU MENUISERIE est intervenue au titre de la fabrication des menuiseries extérieures tandis que la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT est intervenue au titre des menuiseries extérieures ainsi que de la pose de ces dernières.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que, si des infiltrations ont été constatées au niveau du hall d’entrée en partie basse de la façade, ces dernières ne trouvent pas leur origine dans un défaut de fabrication des menuiseries, ni dans la qualité des bois utilisés, mais dans un défaut de pose et, plus précisément dans une absence de calfeutrement du cadre de l’ensemble menuisé et dans l’absence de garde d’eau au niveau de la traverse basse de cet ensemble.
Ces travaux de pose et de calfeutrement relevaient de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT.
Ainsi, il convient de relever que cette dernière n’était pas tenue de la réalisation des travaux de ravalement de sorte qu’elle ne saurait être tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
En présence de fautes concurrentes pour des désordres distincts, aucun recours en garantie à l’égard de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT ne saurait prospérer.
Par conséquent, la SA ALLIANZ sera déboutée de son recours en garantie.
Sur le recours en garantie exercé contre la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT :
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier – confirmation de commande en date du 31 mai 2007 et contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2007 – que la SARL REVEAU MENUISERIE est intervenue au titre de la fabrication des menuiseries extérieures tandis que la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT est intervenue au titre des menuiseries extérieures ainsi que de la pose de ces dernières.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 que, si des infiltrations ont été constatées au niveau du hall d’entrée en partie basse de la façade, ces dernières ne trouvent pas leur origine dans un défaut de fabrication des menuiseries, ni dans la qualité des bois utilisés, mais dans un défaut de pose et, plus précisément dans une absence de calfeutrement du cadre de l’ensemble menuisé et dans l’absence de garde d’eau au niveau de la traverse basse de cet ensemble.
Ces travaux de pose et de calfeutrement relevaient de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, est tenue de garantir la société [Adresse 25] pour les sommes dues au titre des désordres affectant le ravalement, soit pour la réalisation d’un ouvrage dont la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT n’était pas tenue.
En présence de fautes concurrentes pour des désordres distincts, aucun recours en garantie à l’égard de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, ne saurait prospérer.
Par conséquent, la SA ALLIANZ sera déboutée de son recours en garantie.
Sur le recours en garantie exercé contre la SARL REVEAU MENUISERIE
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort des développements figurant ci-dessus qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société sous-traitante de sorte que le recours en garantie présenté par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL REVEAU MENUISERIE ne peut qu’être rejeté.
En tout état de cause, la SARL REVEAU MENUISERIE a été mise hors de cause.
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de son recours en garantie dirigé contre la SARL REVEAU MENUISERIE.
Sur le recours en garantie exercé contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL REVEAU MENUISERIE
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort des développements figurant ci-dessus qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société sous-traitante de sorte que le recours en garantie présenté par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL REVEAU MENUISERIE ne peut qu’être rejeté.
En tout état de cause, la SARL REVEAU MENUISERIE a été mise hors de cause.
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de son recours en garantie dirigé contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL REVEAU MENUISERIE.
Sur le recours en garantie exercé contre la société INGENIERIE DECOR CONCEPT
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que l’assureur ne peut exercer de recours en garantie contre son propre assuré pour un sinistre couvert par le contrat.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD agit en qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT au titre d’un contrat d’assurance souscrit pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages causés par son assuré.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 janvier 2020 et des développements précédents que le sinistre trouve son origine dans une mauvaise exécution des travaux de sorte qu’aucune faute intentionnelle n’est établie à l’encontre de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de son recours en garantie formé à l’encontre de son assuré, à savoir de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT.
Enfin, dès lors que seule la société [Adresse 25] a été condamnée à garantir la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT, aucune condamnation in solidum ne saurait prospérer.
Sur les demandes de la SA SMA, assureur de la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT
En l’espèce, les demandes dirigées contre la SA SMA n’ont pas abouti de sorte que sa demande visant à voir juger irrecevable toute nouvelle prétention au titre des « infiltrations dans le hall d’entrée » compte tenu d’une précédente indemnisation est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et de référé, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] " au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 25] à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre.
Il convient également de condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société REVEAU MENUISERIE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT de ses demandes de condamnation des sociétés [Adresse 25] et ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de rejeter les demandes de la SA ALLIANZ IARD dirigées contre la société [Adresse 25] et la société INGENIERIE DECOR CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure.
A l’inverse, il convient de faire droit à la demande de la société REVEAU MENUISERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande de la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu en audience publique réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [Adresse 25] responsable contractuellement envers le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] ", représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, des désordres relatifs au décollement d’enduit sur la façade, à la fissuration de l’acrotère Sud, à la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin et aux infiltrations dans le hall d’entrée ;
CONDAMNE la société [Adresse 25] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] ", représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, les sommes suivantes :
-14 970 euros HT au titre des travaux de reprise pour remédier au décollement d’enduit,
-6 511 euros HT au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier à la fissuration de l’acrotère,
-3 000 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la fissure relative à la jonction angle NORD-OUEST / Bâtiment,
-2 700 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le hall d’entrée,
SOIT la somme de 27 181 euros (vingt-sept mille cent quatre-vingt-un euros), valeur décembre 2019, revalorisée selon l’indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement et majorée de la T.V.A. en vigueur au jour du jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] ", représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société REVEAU MENUISERIE ;
CONDAMNE la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à garantir la société [Adresse 25] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin par le présent jugement et ce en principal, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la société [Adresse 25] des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin et ce en principal, intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la société INGENIERIE DECOR CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin et ce en principal, intérêts, frais et dépens, dans la limite des conditions contractuelles applicables concernant notamment les plafonds de garantie et les franchises ;
DEBOUTE la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société [Adresse 25], de ses recours en garantie formés à l’encontre de la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et de la SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de ses recours en garantie dirigés contre la société [Adresse 2], la SMABTP, la société AGENCEMENT HABITAT CONCEPT, la SMA SA, la société REVEAU MENUISERIE et la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT ;
CONDAMNE la société [Adresse 25] à garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du décollement d’enduit sur la façade et de la fissure de la jonction NORD-OUEST / Bâtiment voisin ;
DEBOUTE la SA SMA de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise et de référé, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 25] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée " [Adresse 1] ", représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société REVEAU MENUISERIE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT de ses demandes de condamnation des sociétés [Adresse 25] et ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de ses demandes de condamnation des sociétés [Adresse 25] et INGENIERIE DECOR CONCEPT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société REVEAU MENUISERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 25], la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à payer à la société SMA SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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