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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 19/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 19/01362 – N° Portalis DB2B-W-B7D-DRKQ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR :
Madame [M] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 27 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [N] épouse [A] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3], à l’âge de 96 ans, laissant pour lui succéder [U] [A] et [M] [A] épouse [L]. Cette dernière, aux termes d’un testament déposé à l’étude de maître [X], notaire à [Localité 3], a bénéficié d’un legs à titre particulier portant sur divers effets mobiliers.
La succession portait notamment par ailleurs sur une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte du 25 septembre 2019, [M] [A] épouse [L] a fait assigner [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, afin de voir ordonner le partage de la succession et la licitation du bien immobilier.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, qui n’a pas débouché sur un accord.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, [M] [A] épouse [L] sollicite au visa de l’article 1815 du code civil, de :
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de [R], [I] [N] épouse [A] née à [Localité 4] (64) le [Date naissance 1] 1921 décédée à [Localité 3] (65) le [Date décès 1] 2017 ;
— Débouter [U] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, fixer une créance d’assistance à son profit à hauteur de 100.800 euros ;
— Condamner [U] [A] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec fixation de la mise à prix à hauteur de 90.000 euros ;
— Dire que les frais passeront en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, [U] [A] sollicite au visa des articles 815 et 843 du code civil, de :
— Ordonner la liquidation et partage de la succession de [R] [N] épouse [A] ;
— Condamner [M] [A] épouse [L] à rapporter à la succession la somme totale de 66.306,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 ;
— Condamner [M] [A] épouse [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter [M] [A] épouse [L] de sa demande de créance d’assistance ;
— Débouter [M] [A] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Statuer ce que de droit sur la licitation de l’immeuble indivis ;
— Condamner [M] [A] épouse [L] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 avait fixé la clôture de l’instruction au 21 octobre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, qui nécessite d’être rappelé, au vu de la structure des conclusions déposées, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande en partage judiciaire
Les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la demanderesse comme le défendeur sollicitent de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [R], [I] [N] épouse [A], décédée le [Date décès 1] 2017.
Il convient en conséquence d’ordonner la liquidation et le partage des indivisions successorales résultant de ce décès selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Aucune des parties n’a demandé la désignation d’un notaire.
Sur la demande de fixation d’une créance d’assistance
Le principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, qui ressort désormais des dispositions de l’article 1303 du code civil au termes desquels, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est admis que l’assistance apportée par un enfant à ses parents, lorsqu’elle dépasse les exigences de la piété filiale, peut donner lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de cet enrichissement sans cause.
[M] [A] épouse [L] soutient que, par son dévouement et son assistance quotidienne et sans faille, elle a permis à sa mère dans le besoin de soutien, de s’enrichir par l’économie qu’elle a faite, sans recevoir de contrepartie financière, que son assistance a dépassé le seul stade de la piété filiale, pour avoir consacré un temps quotidien nécessaire et important au bien-être de sa mère et ce à son détriment.
Il ressort des documents émanant de la maison de retraite versés aux débats que [R] [N] épouse [A] y a été accueillie à 96 ans, du 3 octobre 2017 jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2017.
Les autres pièces versées aux débats et notamment un document rédigé par la défunte, un certificat médical de son médecin traitant l’ayant suivie de 2013 à 2017, ainsi que les attestations de madame [P] épouse [G], madame [Z] épouse [V], madame [K] épouse [H], madame [J] épouse [E], madame [Y] épouse [B], madame [T] épouse [F], madame [O] épouse [D], madame [W] et monsieur [C], que [M] [A] épouse [L], permettent d’établir que jusqu’à sa prise en charge en maison de retraite, la mère des parties résidait à son domicile et bénéficiait de l’aide et du soutien de sa fille, [M] [A] épouse [L], qui assurait l’intendance du quotidien et les accompagnements en complément d’interventions ponctuelles de professionnels, dont elle justifie.
En effet, les pièces produites permettent de justifier de la présence d’aides à domicile de novembre 2012 à septembre 2017 et de portages de repas sur la même période, un jardinier intervenant également au domicile.
Ce que relate l’ensemble des documents produits consiste en un accompagnement du quotidien constant pendant cinq ans auprès d’une personne âgée, qui n’a dû être accueillie en maison de retraite qu’à 96 ans, quelques mois avant son décès. Au vu de l’âge de [R] [N] épouse [A], l’intervention de professionnels tels que précisé plus haut, associée à une présence active de sa fille, a nécessairement permis de repousser l’accueil en structure adaptée.
S’il est difficile de déterminer, dans l’absolu, ce que recouvrent les exigences de la piété filiale, il ressort des pièces versées aux débats qu’en l’espèce, l’accompagnement constant de sa fille pour des tâches nécessaires à la vie courante et au bien-être de sa mère pendant plusieurs années a dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une intervention familiale.
Si les attestations produites par [U] [A] témoignent d’une relation suivie et de rencontres régulières avec son fils, elles ne contredisent pas la nature et la durée de l’accompagnement de sa sœur auprès de leur mère.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [M] [A] épouse [L] peut prétendre à ce que soit fixée une créance d’assistance dûe désormais par la succession.
Pour l’établir, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, de tenir compte de la différence entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
Les éléments développés plus haut témoignent d’un manque d’autonomie devant être nécessairement compensé pour permettre à une personne de rester à son domicile et que ses besoins du quotidien soient couverts.
Pour autant, premièrement, le gain tel qu’il résulte des déclarations de [M] [A] épouse [L] consiste davantage en un confort et un bien-être d’avoir pu rester chez soi pour sa mère dans un contexte affectif privilégié, que d’un avantage financier, difficilement évaluable monétairement. Deuxièmement, les frais de maison de retraite éventuellement économisés, comprennent l’alimentation et plusieurs autres prestations, qui auparavant étaient assumées par [R] [N] épouse [A]. En tout état de cause, il est difficile de déterminer, au vu des pièces versées aux débats, d’une part, à partir de quel moment la situation aurait nécessité la prise en charge en établissement si [M] [A] épouse [L] n’avait pas été aussi présente auprès de sa mère et d’autre part, la ligne de partage entre une attitude de soutien qui relèverait des liens familiaux et le reste.
Tenant compte de tous ces éléments, une somme de 35.000 euros sera accordée à [M] [A] épouse [L] au titre de la créance d’assistance.
Sur la demande de dommages et intérêts de [M] [A] épouse [L] en réparation d’un préjudice moral
[M] [A] épouse [L] sollicite que lui soit allouée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant qu'[U] [A] n’a cessé de la harceler moralement et physiquement, en résultant un suivi psychiatrique.
Les pièces versées aux débats ne suffisent pas en elles seules à caractériser un comportement fautif d'[U] [A] qui aurait engendré un dommage pour la demanderesse. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de licitation de la maison
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 ou 837.
Au vu du contexte, il convient d’ordonner la licitation du bien immobilier portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3]. [U] [A] ne se positionne pas sur le montant de la mise à prix, qui sera fixé, comme le demande [M] [A] épouse [L] à 90.000 euros.
Sur la demande de rapport à la succession
Selon l’article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour qu’il y ait qualification de donation, il faut démontrer qu’une somme a été donnée et l’intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable et l’acceptation du bénéficiaire.
[U] [A] demande à ce que soit rapportée à la succession la somme de 46.100 euros au titre des retraits, 11.206 euros au titre de chèques émis, et 9.000 euros au titre des sommes débitées par chèque sur le compte joint suite au rachat du compte ordinaire.
Concernant les retraits d’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de dire que des sommes d’argent ont été irrévocablement remises à [M] [A] épouse [L] par sa mère. Aussi, [U] [A] ne démontre pas qu’elles correspondent à des donations effectuées par la défunte à sa fille.
Concernant les chèques émis, au vu des copies versées aux débats et des noms des bénéficiaires s’y trouvant, des explications de [M] [A] épouse [L] qu’aucun élément ne vient contredire, il est établi qu’ils correspondent aux prestations dont bénéficiaient [R] [N] épouse [A] et aux divers achats du quotidien qu’elle a pu faire, seule ou par l’intermédiaire de sa fille. En tout état de cause, aucun ne concerne [M] [A] épouse [L].
Concernant les talons de chèques concernant des sommes de 4.000 euros et 5.000 euros indiquant comme destinataire [S] la part de papa, [M] [A] épouse [L] indique dans ses écritures qu’il s’agit de cadeaux qui lui ont été faits avec intention libérale. En conséquence, la somme de 9.000 euros devra être rapportée à la succession.
Sur la demande de dommages et intérêts d'[U] [A] en réparation d’un préjudice moral
[U] [A] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Cependant, il ne justifie pas en quoi [M] [A] épouse [L] a adopté un comportement fautif qui aurait causé un dommage moral chez lui. Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [A] épouse [L] formule une demande à ce que les « les frais passeront en frais privilégiés de partage » sans préciser s’il s’agit des frais irrépétibles ou des dépens. [U] [A] demande à ce que les dépens soient considérés comme frais privilégiés de partage.
Il convient d’aller en ce sens au vu de la nature de l’affaire.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[M] [A] épouse [L] ne formule pas de demande au titre de ces dispositions. Au vu du sens de la décision, il convient de ne pas faire droit à la demande d'[U] [A] concernant ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [R], [I] [N] épouse [A] née à [Localité 4] (64) le [Date naissance 1] 1921 décédée à [Localité 3] (65) le [Date décès 1] 2017 ;
FIXE une créance d’assistance au profit de [M] [A] épouse [L] d’un montant de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) dont la succession sera redevable à son profit ;
DEBOUTE [M] [A] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec fixation de la mise à prix à hauteur de 90.000 euros ;
DIT que [M] [A] épouse [L] devra rapporter à la succession la somme totale de 9.000 euros (NEUF MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 ;
DEBOUTE [U] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens passeront en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit le présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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