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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03665 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVV3
MINUTE n° : 2025/647
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Maître [D] [W], notaire à [Localité 9], Monsieur [K] [N] a reçu en donation de ses parents la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], devenu [Adresse 4], à [Adresse 11] [Localité 1], bien immobilier dont il a récupérer l’usufruit à la suite du décès de ses parents.
Monsieur [N] a fait assurer le bien auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures et suivant exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) a formulé oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [N] verse aux débats l’arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le rapport d’expertise établi en date du 26 septembre 2024 par Monsieur [I] [P], expert mandaté par sa protection juridique MACIF, duquel il ressort la présence de désordres de fissures.
Il produit également aux débats le rapport d’étude géotechnique G5 établi en date du 20 février 2024 par le BET TCE & MOE, qui conclut que « la villa est construire à cheval sur une zone calcaire plus ou moins dense, et une zone argileuse de très faible portance. Les fondations sont conformes à l’année de construction, mais non adaptées à la lithologie du terrain. Les désordres sont bien dus à l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse, en partie dus aux argiles présentes sur site. » Ces conclusions sont en contradiction avec celles établies le 26 septembre 2024 par le cabinet SARETEC, mandaté par son assureur et excluant la sécheresse comme la cause déterminante des désordres, ayant conduit la compagnie défenderesse à dénier sa garantie.
Par ailleurs, le requérant verse aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance habitation numéro M004 à effet du 3 juillet 2022 souscrit par Monsieur [K] [N] auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance MACIF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [N].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel des éléments demandés par le requérant, cette mission étant conforme notamment aux articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que des constatations et consultations apparaissent en l’espèce insuffisantes. Néanmoins, il n’est pas utile de préciser que l’expert judiciaire devra répondre aux dires, s’agissant d’une obligation légale. Il n’est pas opportun que l’expert judiciaire précise et chiffre de sa propre initiative les préjudices, autres que ceux destinés à remédier aux désordres, et il devra seulement donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par le requérant. Il n’est pas davantage opportun de prévoir le dépôt d’un pré-rapport d’expertise en cas d’urgence avec constat de bonne fin, le requérant étant autorisé à accomplir les travaux préconisés par l’expert dans cette hypothèse. Enfin, le délai de six mois pour déposer le rapport est irréaliste compte tenu des investigations potentiellement longues pour l’évolution des fissures.
Monsieur [N] sera ainsi débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 12],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports en date des 20 février 2024 (étude géotechnique G5) et 26 septembre 2024 (cabinet SARETEC),
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en indiquant les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’un état de catastrophe naturelle notamment lié à la sécheresse, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, indiquer les éléments permettant de savoir si la catastrophe naturelle est la cause déterminante ou prépondérante des désordres ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, de nature à permettre une réparation pérenne et durable ; en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [T] [N], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance MACIF de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [N] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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