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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [G]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 4]
dont le siège social est sis SAS [Adresse 3] FINANCIAL FRANCE – [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA [Adresse 4] a accordé à Madame [H] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions et d’un montant maximal de 3000€, et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée reçue le 25 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis Madame [H] [Y] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA [Adresse 4], a fait assigner Madame [H] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin de :
• déclarer ses demandes recevables ;
A titre principal,
• condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 4251,76 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 19,19 % jusqu’au complet paiement à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la date de l’assignation ;
• ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
• obtenir la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
• condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 4251,76 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
• condamner Madame [H] [Y] aux dépens, outre 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment au respect de l’obligation de consulter préalablement à la conclusion du contrat le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles que présentées dans son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformemént à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [Y], citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [H] [Y] à l’audience, régulièrement citée à personne par commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
L’article 1323 alinéa 2 du code civil dispose que « le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers (à la date de l’acte) ».
L’article 1324 du même code ajoute que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Il est constant que le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé. L’opposabilité au débiteur résulte d’une simple notification qui peut intervenir par tout moyen.
En l’espèce, en l’absence de délai prévu par la loi, la cession de créances de la SA [Adresse 4] au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est valablement dénoncée au débiteur par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2025, de telle sorte qu’elle est opposable à Madame [H] [Y].
Dans ces conditions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ces textes.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif de consultation préalable à la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, dont la déchéance du terme est acquise, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit ainsi s’appliquer et la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3.770,73 €
— sous déduction des versements: 0 €
soit une somme totale de 3770,73 € au paiement de laquelle Madame [H] [Y] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Madame [H] [Y], débitrice, sera condamnée aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°513 096 586 511 00 conclu entre la SA [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, d’une part, Madame [H] [Y] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels dudit contrat ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3770,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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