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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AM
JUGEMENT N° 25/673
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [G]
Enfant mineur
Comparution : Comparants et assistés par Maître Marina CABOT
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [X],
munie d’un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [G] est née le 19 mai 2024.
Le 20 août 2024, Madame [A] [G] et Monsieur [F] [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [R], a présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir la CMI mention priorité/invalidité.
Par décision du 21 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or leur a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – tant mention invalidité que priorité. Le Conseil Départemental y déterminait que [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et que ne lui était pas davantage reconnue la station debout pénible.
Sur recours grâcieux du 7 avril 2025, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or a réitéré son refus par décision du 6 juin 2025 notifiée le 10 juin 2025, au motif du taux d’incapacité inférieur à 80 % et à l’absence de pénibilité de la station débout.
Par requête du 22 juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/00329, Madame [A] [G] et Monsieur [F] [G], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation aux fins d’obtenir la [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Madame [A] [G], assistée de son conseil, en présence de [R] et Monsieur [F] [G], représenté par son conseil, ont sollicité le bénéfice de la [1] priorité.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que leur fille, dont ils rappellent les pathologies, fait des grosses crises d’angoisses en milieu bruyant, des crises de panique, Ils soutiennent que la [1] correspond à un besoin de sa situation psychique.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [P], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience et il a fourni ses conclusions au tribunal, en présence des requérants.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, qui n’a pas formulé par ailleurs d’observations, à ne pas se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est néanmoins contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or leur refusant le bénéfice de la CMI priorité. sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Myorie et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a consulté le dossier de la mineure et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«.On est dans un tableau proche de la psychose. On n’est pas dans la névrose et de simples troubles anxieux, on est dans quelque chose de beaucoup plus sévère.
Sur le plan théorique pour l’accomplissement des actes quotidiens ils peuvent très bien être faits un ou deux jours et pas le troisième.
Le taux est entre 50 et 79 %.
La station debout prolongée peut être maintenue physiquement mais psychologiquement dans les transports en commun elle peut avoir les mêmes comportements qu’à l’école ou en milieu extérieur.»”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de la mineure [R] [G], évalue le taux d’incapacité permanente de l’intéressée comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Il y a lieu de souligner que le certificat médical du Dr [W], pédopsychiatre de l’hopital de jour, daté du 20 mars 2025, contemporain du RAPO, tout comme le certificat médical du même auteur, daté du 28 mai 2024, joint au formulaire de demande renseigné par les parents, évoque le diagnostic de troubles psychotiques de l’enfant, s’exprimant notamment par des difficultés d’établissement de sa personnalité, intégrant des troubles phobiques et des troubles massifs d’apprentissages, de grandes difficultés dans l’interaction sociale.
Il vient ainsi expliciter la pathologie qu’il avait alors indiqué dans le premier document en ces termes ”Dysharmonie évolutive de l’enfant. Troubles des apprentissages, conduites de retrait angoisses de séparation, refus scolaire anxieux”.
Au cours des débats, il a été notamment évoqué que le suivi de [R] à l’hopital de jour, initialement d’une fréquence bi-hebdomadaire, comme cela figurait au certificat médical daté du 20 mars 2025 joint au formulaire de demande renseigné par les parents, a été doublé.
Ses pathologies ont des retentissements dans la vie familiale et sociale, puisque, de la même manière, soignant et enseignants, soulignent son malaise dans les relations à l’autre, particulièrement avec ses pairs.
Il apparaît dès lors que la pathologie de [R] [G] est source de difficultés quotidiennes dans sa vie personnelle, familiale et sociale, qui viennent entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 50 %, mais sans atteindre le taux de 80 %.
En conséquence demeure la discussion porte sur la pénibilité de la station debout prolongée, laquelle a été retenue par le médecin consultant comme il ressort de ce qui précède.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité doit lui être reconnue à compter du 21 mars 2025 pour une durée de 3 ans .
La décision lui refusant cette CMI doit être infirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [A] [G] et Monsieur [F] [G], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [R] recevables en leur recours ;
Infirme la décision du 21 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or, a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité au bénéfice de [R].
Octroie à Madame [A] [G] et Monsieur [F] [G] du chef de leur fille [R] [G] la carte mobilité inclusion – mention priorité à compter du 21 mars 2025 pour une durée de 3 ans.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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