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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIPX
Demandeur
Défendeur
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Laurie ROCHETIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [K] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] a travaillé pour le compte de la [8], en qualité d’assistante sociale du 1er mars 2004 au 19 avril 2015 puis, à son initiative, a occupé les fonctions de « chargé de développement territorial » au sein du service d’action sociale.
Mme [O] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 janvier 2022 accompagnée d’un certificat médical établi le 30 décembre 2021, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation éprouvante au travail ».
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 % et que la date de la première constatation médicale était le 15 septembre 2021.
Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du [11] lequel, a, lors de sa séance du 5 août 2022, rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 15/09/2021. Elle exerce le métier de chargée de développement territorial. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 16 août 2022, la [12] a notifié à la [8] la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée le 26 janvier 2022 par sa salariée, Mme [O] [I].
Le 12 octobre 2022, la [8] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire par décision implicite.
Par courrier recommandé du 3 février 2023, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [9] confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2022 par Mme [O] [I].
Par jugement avant-dire droit du 3 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] en date du 16 août 2022 et ordonné la saisine du [10] DIJON aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 26 janvier 2022 (syndrome anxio dépressif – maladie hors tableau) et l’exposition professionnelle de Mme [O] [I].
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le [14], le [13] ne pouvant remplir la mission.
Le [14] a rendu son avis le 2 avril 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions n° 2 reprises oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable prise le 17 décembre 2022 confirmant la décision de la [12] du 16 août 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [O] [I] au titre des risques professionnels.
En défense, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de
Débouter la [8] de son recours ;Confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la [9] rejetant la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2021 ;Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes sans objet
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile précise : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La [8] sollicite dans le dispositif de ses conclusions n° 2 d'« INFIRMER la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable prise le 17 décembre 2022 confirmant la décision de la [12] du 16 août 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [O] [I] au titre des risques professionnels ».
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2022.
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, cette argumentation est totalement inopérante dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ ., 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la demandes tendant à « annuler » ou « infirmer » la décision de la commission de recours amiable et sa conséquence ne constitue pas une revendication au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur une demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Constate que la demande de la [8] consiste en l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande formulée en ce sens ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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