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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 22/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/00631 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHNY
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I] [B] [E], [L] [P], S.C.I. CARLAA, S.C.I. SCF Jardins d’Hiver
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] [B] [E]
”[Adresse 8]”
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1169
Madame [L] [P]
”[Adresse 8]”
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1169
S.C.I. CARLAA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1169
S.C.I. SCF Jardins d’Hiver
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1169
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 2]
SARL GIMCOVERMEILLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 3] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété.
Au sein de cet immeuble :
La SCI Carlaa est notamment propriétaire des lots n°102 et 103 situés au sein du bâtiment A1 et bénéficiant de la jouissance exclusive d’un jardin chacun,Monsieur [N] [E] et Madame [L] [P] épouse [E] sont notamment propriétaires des lots n°202 et 203 situés au sein du bâtiment A2, réunis en un seul appartement et bénéficiant de la jouissance exclusive d’un jardin,La SCF Jardin d’Hiver est notamment propriétaire du lot n°301 situé au sein du bâtiment A3 et bénéficiant de la jouissance exclusive d’un jardin.
Le 4 novembre 2019, M. [E], en vue de la prochaine assemblée générale, a adressé au syndic de l’immeuble, le cabinet Gimcovermeille SARL, un courrier recommandé avec avis de réception doublé d’un courriel, lui demandant de proposer au vote des seuls copropriétaires concernés les résolutions relatives aux charges spéciales conformément aux dispositions du règlement de copropriété. Il exposait notamment que l’entretien des jardins privatifs devait faire l’objet d’un budget séparé voté par les seuls copropriétaires des rez-de-jardin. Il sollicitait l’organisation d’une réunion préparatoire avec le conseil syndical afin d’examiner les résolutions concernant les espaces verts privatifs, à voter avant l’envoi des convocations.
Le 12 décembre 2019 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires aux termes de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
« Résolution n°8 relative à l’approbation du budget du 01/07/2020 au 30/06/2021 »,« Résolution n°13 relative aux travaux complémentaires liés à la réfection des couvertures des bâtiments : isolation thermique ».
La résolution n°24 « relative à la demande de M. [E] (courrier joint à la convocation) » n’a donné lieu à aucun vote.
Suivant acte du 21 février 2020, M. et Mme [E], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’hiver ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir annuler les résolutions n°8 et 13 précitées et condamner le syndicat, d’une part, à recalculer la ventilation des charges relevant des espaces verts privatifs, d’autre part, à convoquer à ses frais une assemblée générale ayant pour objet de régulariser les résolutions annulées et mettre à l’ordre du jour une résolution portant sur la demande de M. [E].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02103.
Par décision du juge de la mise en état du 27 novembre 2020 une mesure de médiation a été ordonnée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 l’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été rétablie au rôle le 24 janvier 2022 sous le numéro RG 22/00631.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver, au visa des articles 10, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, demandent au tribunal de :
DIRE recevables et bien fondées les demandes des requérants ;
DECLARER Nulle et non avenue la délibération 8 du PV de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du [Adresse 9], du 12 décembre 2019, comme violant les dispositions du Règlement de Copropriété ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la délibération 8 du PV de l’assemblée générale susvisée ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :
A recalculer la ventilation des charges relevant des Espaces Verts Privatifs en considération des prescription du Règlement de Copropriété et ce depuis l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;A convoquer à ses frais une assemblée générale des copropriétaires ayant pour objet de régulariser la résolution 8 conformément au Règlement de Copropriété, et mettre à l’ordre du jour une résolution portant sur la demande de M. [E] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à payer aux Demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens distraits au profit de Me BLIEK, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023 le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 10, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande d’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;
DECLARER sans objet la demande d’annulation de la résolution 13 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 annulée suite à l’assemblée du 29 juillet 2020 ;
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de modification de la ventilation des charges des espaces verts et de convocation à une assemblée pour revoter les résolutions 8 et 13 précitées ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [E], la SCI CARLAA et la SCF JARDIN D’HIVER de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les époux [E], la SCI CARLAA et la SCF JARDIND’HIVER au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes dans les mêmes conditions de solidarité aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEONE CROZAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 8 avril 2025, a été reportée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Dire » ou « Déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il ne sera dès lors pas statué sur la demande de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver de voir « Déclarer nulle et non avenue » la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019.
Il ne sera pas davantage statué sur les demandes du syndicat des copropriétaires de voir :
« Déclarer sans objet la demande d’annulation de la résolution 13 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 annulée suite à l’assemblée du 29 juillet 2020 »,« Déclarer mal fondée la demande de modification de la ventilation des charges des espaces verts et de convocation à une assemblée pour revoter les résolutions 8 et 13 précitées »,étant précisé au surplus que M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver ne formulent aucune demande relative à la résolution n°13 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 aux termes du dispositif de leurs dernières écritures.
Il sera en revanche statué sur les demandes de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver de « Dire recevables » leurs demandes et sur les demandes du syndicat des copropriétaires de « Déclarer irrecevables » ces mêmes demandes qui malgré leur formulation impropre constituent de véritables prétentions.
I Sur la recevabilité des demandes de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver contestée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes du dispositif de ses écritures que les demandes formées par M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver soient déclarées irrecevables.
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver concluent à la recevabilité de leur action. Sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ils exposent que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 leur a été notifié par courrier du 22 décembre 2019 de sorte que leur action en justice à l’encontre des délibérations de l’assemblée litigieuse était ouverte jusqu’au 22 février 2020. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires n’expose pas les raisons de l’irrecevabilité qu’il invoque.
*
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Enfin, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen dans la partie « Discussion » de ses écritures au soutien de sa demande de voir les prétentions de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver déclarées irrecevables.
Sa demande, qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, est en toute hypothèse irrecevable dans la mesure où l’assignation des demandeurs a été délivrée le 21 février 2020.
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver seront corrélativement déclarés recevables en leurs demandes ainsi qu’ils le sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures.
II Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver sollicitent l’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 au motif que cette résolution, portant sur le budget général pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, a été votée selon la règle des tantièmes généraux alors que ledit budget intègre une partie relevant d’un budget « Espaces verts privatifs » qui ne concerne, aux termes du règlement de copropriété, que les seuls copropriétaires disposant de tels espaces et qui aurait dû faire l’objet d’un vote spécial. Ils précisent que les charges afférentes à l’entretien des espaces verts à usage privatif sont depuis des années votées en charges générales mais appelées en charges spéciales. Ils ajoutent que la résolution n°14 votée lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2022 est rédigée de manière inintelligible et, en toute hypothèse, qu’elle ne résout en rien le différend les opposant au syndicat des copropriétaires. Quant à la résolution n°15 de cette même assemblée, qu’ils ont votée, ils expliquent qu’elle concerne les haies séparant les jardins du voisinage extérieur et de la rue dont l’entretien relève des charges générales. Ils soulignent que si la copropriété n’a pas à prendre « en charge générale » l’entretien des jardins dont elle n’a pas la jouissance, comme l’indique le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, c’est bien qu’il s’agit de charges spéciales devant être traitées comme telles conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il soutient que les demandeurs font une lecture erronée du règlement de copropriété lequel prévoit que l’ensemble des espaces verts, en ce compris les espaces verts à jouissance privative, sont entretenus dans le cadre de l’entretien général de l’immeuble (page 49 du règlement) par l’entreprise retenue lors de l’assemblée générale par l’ensemble des copropriétaires. Il souligne que le règlement stipule en page 53 que les frais espaces verts communs sont en charges générales et en page 100 que le coût de l’intervention de l’entretien des jardins privatifs (gazon, taille des haies et leur remplacement) est réparti en charges spéciales. Il ajoute que la clause, page 106, limite aux dépenses relatives aux parties de l’immeuble et éléments d’équipement faisant l’objet de charges spéciales le droit pour les seuls copropriétaires concernés de les voter et que les frais d’entretien des jardins à usage privatif ne constituent ni des « charges spéciales bâtiments » telles que définies en page 54 du règlement ni des frais d’éléments d’équipement.
Le syndicat des copropriétaires explique que les budgets sont votés par tous les copropriétaires dans un seul et même document à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que les demandeurs confondent le vote des budgets avec la répartition des charges qui se fait en charges générales et spéciales selon la clé de répartition.
Il expose enfin que lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2022 a été adoptée une résolution n°14 prenant pleinement en compte la position des copropriétaires des rez-de-jardin dès lors que l’entreprise retenue devra répondre à un cahier des charges voté par l’assemblée et notamment remettre un devis avec une ventilation des charges communes générales et spéciales, mais également une résolution n°15, validée par les demandeurs, prévoyant la prise en charge en millièmes généraux du coût des haies privatives.
*
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée générale contestée, dispose : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 24, I de cette même loi les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Le budget prévisionnel est voté à la majorité de l’article 24.
En vertu de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, introduit par la loi Elan du 23 novembre 2018 intégrant les solutions jurisprudentielles établies, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
L’article 6-2 de cette même loi, également introduit par la loi Elan, dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété (page 41) que les parties communes générales affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires comprennent « la totalité du sol bâti et non bâti de l’IMMEUBLE, en ce compris les jardins et terrasses situés en rez-de-chaussée et dont la jouissance exclusive est conférée à certains copropriétaires ».
Ledit règlement stipule encore :
en page 53, que « sous réserve de stipulations particulières, les charges générales comprennent les dépenses afférentes, directement ou indirectement, aux parties communes générales et notamment, sans que cette énonciation soit limitative (…) les frais d’entretien et de réparation des espaces verts communs »,en page 100, que les « charges spéciales à certains copropriétaires » incluent :les charges afférentes à chacun des bâtiments à savoir les dépenses relatives aux parties communes spéciales propres à chaque bâtiment,les frais de fonctionnement et d’entretien des ascenseurs de chacun des bâtiments,les frais d’entretien, de réparation ou de remplacement des halls, paliers et cage d’escalier et plus généralement de tous les éléments d’équipement, installation, appareillages de toute nature,les charges des emplacements de stationnement (parkings et garages),les charges liées à l’entretien des jardins à usage privatif lesquelles « comprennent ou sont susceptibles de comprendre le coût de l’intervention de la société » chargée de procéder à l’entretien desdits jardins (tonte des parties gazonnées et taille des haies) ainsi que le remplacement éventuel des haies végétales séparatives.
Il est enfin indiqué en page 106 du règlement de copropriété que « lorsque la question débattue [lors de l’assemblée générale] concerne les dépenses relatives aux parties de l’IMMEUBLE et aux éléments d’équipement faisant l’objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses ».
De ces constatations il résulte que les jardins à jouissance privative sont des parties communes générales et que les charges relatives à leur entretien incombent aux seuls copropriétaires concernés, les stipulations particulières de la page 100 du règlement de copropriété dérogeant aux stipulations générales de la page 53 dudit règlement concernant l’entretien des jardins à usage privatif.
Il ressort par ailleurs du rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme de la copropriété des immeubles bâtis que « par cohérence de thématique, le III de l’article 24 [de la loi du 10 juillet 1965] est déplacé partiellement au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en supprimant par ailleurs, la référence aux dépenses d’entretien d’une « partie de l’immeuble » qui supposeront, pour être mises à la charge de certains copropriétaires seulement, la création de parties communes spéciales dans le règlement de copropriété (articles 6-2 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965) ».
L’article 24, III de la loi du 10 juillet 1965 disposait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 octobre 2020 que : « Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
De ces développements il se déduit que par « partie de l’immeuble » il faut entendre « partie commune spéciale ».
C’est en ce sens qu’il convient dès lors d’interpréter les stipulations figurant en page 106 du règlement de copropriété qui indiquent que lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives aux « parties de l’immeuble » faisant l’objet de charges spéciales – comme par exemple le gros œuvre ou le second œuvre de chaque bâtiment, qui sont définis comme parties communes spéciales audit règlement (page 41) – seuls les copropriétaires à qui incombent ces charges peuvent délibérer et voter.
Les jardins privatifs, qui sont des parties communes générales, ne constituent donc pas des « parties de l’immeuble » au sens de cette clause bien que les charges afférentes à leur entretien incombent aux seuls copropriétaires bénéficiant de la jouissance desdits jardins et soient listées au règlement de copropriété comme « charges spéciales à certains copropriétaires ».
La résolution n°8 adoptée lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 dont les demandeurs sollicitent l’annulation est ainsi rédigée :
« APPROBATION DU BUDGET DU 01/07/2020 AU 30/06/2021
(Article 24)
Clé de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES (10 018)
Présents et représentés : 24 copropriétaires représentant 7 783 tantièmes.
L’assemblée générale arrêt le budget prévisionnel de fonctionnement pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 à la somme de 94 000,00 € qui sera appelée trimestriellement.
‟Conformément à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, les provisions devant être versées par chaque copropriétaire seront exigibles le premier jour de chaque trimestre et égales au quart du budget voté.” »
Il ressort du « compte de gestion pour opérations courantes et budget prévisionnel » annexé à la convocation de ladite assemblée en vue du vote du budget prévisionnel 2020-2021 que ce dernier comporte une rubrique portant sur les charges afférentes à l’ « entretien des jardins privatifs ».
La résolution litigieuse a été votée par l’ensemble des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. »
En l’espèce, les demandeurs opèrent, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, une confusion entre d’une part, le vote du budget, comprenant l’ensemble des dépenses à engager par la copropriété et devant être voté par l’ensemble des copropriétaires et, d’autre part, la répartition des charges, qui se fait ensuite selon les règles fixées au règlement de copropriété, à savoir en charges générales ou spéciales.
C’est donc à tort qu’ils soutiennent que la résolution n°8 a été votée à une majorité erronée.
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019.
III Sur les autres demandes de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à recalculer la ventilation des charges relevant des espaces verts privatifs en considération des prescriptions du règlement de copropriété et ce depuis l’assemblée générale du 12 décembre 2019. Ils demandent également que le syndicat des copropriétaires soit condamné à convoquer à ses frais une assemblée générale des copropriétaires ayant pour objet de régulariser la résolution 8 conformément au règlement de copropriété et à mettre à l’ordre du jour une résolution portant sur la demande de M. [E].
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité et au débouté de M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver de l’ensemble de leurs demandes, étant précisé que la question de la recevabilité de ces demandes a été traitée supra.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver, aux termes de la partie « Discussion » de leurs écritures, ne développent aucun moyen spécifique au soutien de leurs demandes.
Ils ne s’expliquent pas en particulier sur la nature du recalcul de la ventilation des charges relevant des espaces verts privatifs qu’ils sollicitent.
Ils ne précisent pas davantage dans le dispositif de leurs conclusions le libellé de la demande de M. [E] dont il demande qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée.
Au surplus, il n’appartient pas au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale ni de fixer les résolutions à porter à l’ordre du jour d’une assemblée, outre que la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 a été jugée régulière.
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver, succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [E], Mme [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 3] à Vaucresson (92420) tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [E], Madame [L] [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver ;
DECLARE Monsieur [N] [E], Madame [L] [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver recevables en leur demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E], Madame [L] [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Madame [L] [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Leone Crozat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Madame [L] [P], la SCI Carlaa et la SCF Jardin d’Hiver à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 3] à Vaucresson (92420) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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