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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Me Aurélien ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, Monsieur [R] [B] a procédé à l’ouverture d’un compte particulier pour la fourniture de matériaux auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX.
Estimant que Monsieur [R] [B] lui était redevable de diverses sommes, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 23 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [B] portant sur la somme de 4372,57 euros en principal.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2024, Monsieur [R] [B] a déclaré faire opposition à ladite injonction de payer
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SAS CHAUSSON MATERIAUX, représentée par son avocat, demande :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter toutes prétentions de Monsieur [B] et le débouter de son opposition et de ses demandes reconventionnelles,
Confirmer l’Ordonnance attaquée et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du C.P.C, et en conséquence, condamner Monsieur [B] à payer à la Société CHAUSSON MATERIAUX :
l) La somme principale de 4 372,57 €,
2) A titre de clause pénale contractuelle, la somme de 655,89 €,
3) Les intérêts au taux contractuel soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de
l’échéance respective des factures,
4) La somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
5) Les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du C.P.C., lesquels comprendront les frais d‘injonction de payer et d’opposition.
En défense, Monsieur [R] [B], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu le Code civil et notamment les articles 1353
Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700 ,'
Vu la jurisprudence ,
Vu la procédure ;
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER purement et simplement la SAS CHAUSSON MATERIAUX de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS CHAUSSON MATERIAUX à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CHAUSSON MATERIAUX aux entiers dépens d’instance en ce compris la procédure d’injonction de payer ;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile , l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 juin 2024.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [R] [B] reçu au greffe le 17 juillet 2024 apparaît recevable.
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être réformées que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier de ses demandes, la SAS CHAUSSON MATERIAUX justifie de l’ouverture d’un compte particulier par Monsieur [B] le 20 octobre 2021 avec une offre de crédit immobilier ainsi que de l’existence de trois factures datées du 15 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 31 mars 2023 accompagnées de bons de livraison ainsi que de différents avoirs.
De son côté, Monsieur [R] [B] reconnaît avoir signé deux bons de livraison mais conteste avoir signé les autres et souligne que certains bons de livraison n’ont pas été signés.
Il convient de relever le fait que la signature de certains bons de livraison notamment ceux résultant de l’enlèvement par Monsieur [R] [B] correspondent en grande partie à la signature de Monsieur [R] [B]. Néanmoins, la signature de ceux correspondant à une livraison faite par la société sur le chantier laissent apparaître une signature distincte ou ne sont pas signés.
Cependant, Monsieur [R] [B] n’a jamais contesté les factures et les différents avoirs ont été réalisés sur des objets mentionnés dans ces bons de livraison puisque certains avoirs font référence à ces bons de livraison et mentionnent la référence client n°476630. Par ailleurs, il a procédé à des acomptes par chèques pour un montant total de 6000 euros alors même qu’il ne reconnaît avoir signé que deux bons de livraison n°12436322 et RQ536174 portant sur du « [D] IMPER » et « PLANISEAL» d’un montant de 113,35 et 735,70 euros, soit une somme bien inférieure aux acomptes versés.
La preuve de la créance invoquée par le fournisseur est donc rapportée, sauf en ce qui concerne la clause pénale ou encore la demande au titre des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points en l’absence de signature par Monsieur [R] [B], non professionnel, des conditions générales de vente.
Monsieur [R] [B] sera donc condamné à verser à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 4372,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par lettre recommandée le 16 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] sera condamné à verser à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 23 mai 2024 par Monsieur [R] [B] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 4372,57 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CHAUSSON MATERIAUX de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière
La greffière la juge
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