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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN5O
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [L], demeurant [Adresse 2] CANADA
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2022, la société anonyme SA Creatis a consenti à Mme [G] [L] un regroupement de crédit d’un montant de 58 000 euros, remboursable en 144 mensualités, à un taux contractuel de 3,42 % l’an.
Mme [G] [L] a cessé le remboursement de ce crédit en date du 30 avril 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 avril 2025, de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye en date du 15 novembre 1965, la société SA Creatis a fait transmettre une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et ses pièces afin que cette dernière soit signifiée à Mme [G] [L] domiciliée [Adresse 3].
En date du 11 juillet 2025, les autorités du Québec ont retourné l’attestation complétée datée du 2 juin 2025 ainsi que l’original du rapport d’absence rédigé par l’huissier, établissant que Mme [G] [L] a déménagé.
À l’audience du 17 novembre 2025, la société SA Creatis, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1004, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Creatis en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [G] [L] faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 64 883,08 euros augmentée des intérêts au taux 3,42 % l’an couru et à courir à compter du 30 avril 2023 et jusqu’au jour du paiement complet,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 septembre 2022,
— Condamner Mme [G] [L] à payer à la Société Creatis la somme de 58 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Très subsidiairement,
— Condamner Mme [G] [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme [G] [L] devra reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Creatis,
— En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Créatis indique avoir prêté une somme de 58 000 euros au titre d’un regroupement de crédits à la défenderesse, que cette dernière a cessé le remboursement de ses mensualités depuis le 30 avril 2023. Elle soutient avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er mars 2024, puis, par lettre recommandée en date du 21 mai 2024, l’informant de la déchéance du terme dudit prêt intervenue et justifie du montant de sa créance à la somme de 64 883,08 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme [G] [L] à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées. Elle souligne également avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle et au titre de la perte du montant des intérêts qu’elle aurait reçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté et chiffre son préjudice à la somme de 2 000 euros. Elle souligne également avoir respecté les dispositions légales du code de la Consommation.
Mme [G] [L] a été assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue au Québec. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 30 avril 2023 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation a été transmise aux autorités du Québec en date du 3 avril 2025, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA Créatis est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la banque SA Creatis justifie de la défaillance de son débiteur dans la mesure où ce dernier n’a plus payé les mensualités de son prêt depuis le 30 avril 2023.
Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 1er mars 2024 lui laissant un délai de 30 jours pour régulariser le paiement de la somme de 5 910,81 euros et qu’à défaut de paiement, il prononcera la déchéance du terme. Cette correspondance est revenue avec signature.
Par lettre recommandée en date du 21 mai 2024, l’emprunteur a informé le débiteur de la déchéance du terme de son prêt. Cette correspondance est revenue avec la mention destinataire inconnu.
Enfin, l’huissier canadien a mentionné dans son procès-verbal d’absence que Mme [G] [L] avait déménagé, qu’il l’avait joint téléphoniquement au 06 18 31 25 00 que cette dernière lui a confirmé être rentrée en France et a refusé catégoriquement de lui donner son adresse actuelle.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
a) Sur la vérification de la solvabilité :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit l’avis d’imposition de Mme [G] [L] des revenus de l’année 2021, trois fiches de paye des mois de décembre 2021, juin et juillet 2022 ainsi qu’un avis de taxe foncière et la photocopie de sa pièce d’identité.
Or, cet avis d’imposition fait état de revenus annuels d’un montant de 21 860 euros.
Par ailleurs, aucune vérification quant à ses charges n’a été effectuée.
Pourtant, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges.
Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.
Or, Mme [G] [L] a souscrit un prêt d’un montant total de 58 000 euros pour procéder à un regroupement de trois crédits. Les mensualités auxquelles elle s’est engagée à payer sont significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 545,28 euros.
En conséquence, l’emprunteur sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.
b) Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [G] [L] de la somme prêtée, soit 58 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 58 000 euros
moins les versements réalisés : 2 899,16 euros
soit un TOTAL restant dû de 55 100,84 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 31 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [L] à payer à la société SA Creatis, la somme de 55 100,84 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer aux emprunteurs le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fessière Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (3,42 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [L], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Creatis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Creatis à l’encontre de Mme [G] [L],
DÉCHOIT la société SA Creatis de son droit aux intérêts à l’encontre de Mme [G] [L],
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la société SA Creatis la somme de 55 100,84 euros au titre du solde de son crédit, somme qui portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 3 avril 2025,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens,
DÉBOUTE la société SA Creatis du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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