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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALESCURE ESTATE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. DECELLE ÉTANCHÉITÉ, S.A.S. ENTORIA, S.A. SMA, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08634 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXP
MINUTE n° : 2025/ 250
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. VALESCURE ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, dont le siège social est sis [Adresse 5], PORTUGAL
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DECELLE ÉTANCHÉITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 02/04/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Baptiste CHAREYRE
Me Philippe DAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations en ordonnance commune délivrée par la société VALESCURE ESTATE SAS à la compagnie ENTORIA, la compagnie FIDELIDADE, la société DECELLE ETANCHEITE, la compagnie SMA SA et la compagnie ABEILLE ASSURANCE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les conclusions de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, aux termes desquelles il est demandé de :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que la société EPCSB avait connaissance du sinistre subi par Monsieur [V] préalablement à la souscription de son contrat d’assurance auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Juger que la société EPCSB n’a pas déclaré le sinistre invoqué par Monsieur [V] à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE avant la souscription de son contrat d’assurance ;
Juger que la société EPCSB a commis une faute dolosive ;
Juger que l’absence de déclaration intentionnelle du sinistre par la société EPCSB à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE lors de la souscription du contrat d’assurance entraîne une déchéance de garantie ;
Juger que l’absence de déclaration intentionnelle du sinistre par la société EPCSB à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE lors de la souscription du contrat d’assurance entraîne la nullité du contrat d’assurance ;
Juger que les garanties souscrites par la société EPCSB auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables en l’absence de déclaration du risque lors de la souscription du contrat d’assurance.
Par conséquent,
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD &
SANTE ;
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prendre acte de ce que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre les opérations d’expertises menées par Madame [S] communes et opposables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Vu les conclusions de la compagnie SMA SA et de la société DECELLE ETANCHEITE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, aux termes desquelles il est demandé de
DONNER ACTE à la société DECELLE ETANCHEITE et son assureur la SMA SA formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formée par la société VALESCURE ESTATE.
CONDAMNER la société VALESCURE ESTATE aux entiers dépens du référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08634 a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] est intervenu sur le chantier au titre des lots terrassements et qu’il est assuré auprès de la compagnie ENTORIA ou al compagnie FIDELIDADE.
La société DECELLE ETANCHEITE est également intervenue sur le chantier et était assurée lors de l’ouverture du chantier auprès de la compagnie SMA SA.
La compagnie ABEILLE est l’assureur de la société EPCSB, déjà mise en cause. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la commission d’une faute dolosive qui aurait été commise par un assuré au préjudice de son assureur, ce débat relevant du juge du fond.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société VALESCURE ESTATE SAS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la compagnie ENTORIA, la compagnie FIDELIDADE, la société DECELLE ETANCHEITE, la compagnie SMA SA et la compagnie ABEILLE ASSURANCE, l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/01166, minute 24/289) ayant désigné Mme [E] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie ENTORIA, la compagnie S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, la société DECELLE ETANCHEITE, la compagnie SMA SA et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la société VALESCURE ESTATE SAS conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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