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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FOD
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à Me Lucie BELLANGE
Maître [P] [K] de la SELARL GUIGNARD & [K]
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [H] [U]
née le 16 Septembre 1978 à [Localité 9]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A] ([S] [R] [X]), entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lucie BELLANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mars 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] ont fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de le voir condamné à leur verser la somme provisionnelle de 33.561 euros au titre de la réparation de leur préjudice, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [E]/[U] ont maintenu leurs demandes et se sont opposés à celles présentées en défense.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon devis signés les 9 octobre 2023 et 28 octobre 2024, confié à Monsieur [A] la réalisation de plusieurs travaux à leur domicile. Ils expliquent qu’alors qu’ils ont procédé au paiement de 40% d’acompte et 30% à l’avancement des travaux, le chantier a démarré avec du retard et est à l’arrêt depuis le 21 novembre 2024. Ils sollicitent en conséquence une expertise judiciaire ainsi que le paiement d’une provision.
Monsieur [A] a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [E] et Madame [U] à lui verser la somme de 24.283 € à titre provisionnel,
— Ordonner la reprise du chantier en exécution des devis contresignés, sous réserve de la présentation d’un devis supplémentaire pour réinstallation,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur [E] et Madame [U], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Déclarer que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [E] et Madame [U]
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [U] et Monsieur [E] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] et Monsieur [E] aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses demandes que si le chantier s’est arrêté depuis décembre 2024, c’est en raison du comportement fautif des maîtres de l’ouvrage qui ont refusé de procéder au règlement des factures présentées conformément au cadre contractuel. Il affirme que rien ne permet de soutenir que les travaux réalisés par lui jusqu’en décembre 2024 ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Il sollicite en conséquence la condamnation des demandeurs à lui permettre de poursuivre les travaux entrepris, ce qui pourrait donner lieu à présentation d’une facture supplémentaire de réinstallation compte tenu du temps passé, et à lui régler à titre provisionnel la somme de 24.283 € correspondant au solde dû au titre des devis initiaux.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] à leur verser la somme de 33.561 euros au titre de leur préjudice, soutenant que ce dernier a abandonné le chantier.
En réplique, Monsieur [A] affirme ne pas avoir poursuivi le chantier en raison du comportement fautif des maîtres de l’ouvrage qui ont refusé de procéder au règlement des factures présentées. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 24.283 euros au titre des devis initiaux et de les condamner à lui permettre de poursuivre les travaux entrepris, sous réserve de la présentation d’un devis supplémentaire pour réinstallation.
Le refus de paiement des factures par les demandeurs et le refus de poursuite du chantier opposé par le défendeur s’analysent en des exceptions d’inexécution, lesquelles constituent des contestations sérieuses à l’octroi de provisions ou à la condamnation à une obligation de faire.
Il convient en conséquence de les débouter de ces demandes, étant précisé que la mesure d’expertise ci-après ordonnée aura précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis, et de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2025 par Maître [W], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] de leur demande de provision,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la reprise du chantier en exécution des devis contresignés, sous réserve de la présentation d’un devis supplémentaire pour réinstallation,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de provision,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél.: 06 98 00 10 63
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants, et établir la chronologie des opérations de rénovation ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, et décrire l’étendue des travaux réalisés par Monsieur [A] ; dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles ;
– vérifier si les désordres, malfaçons, et non-façons allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chacun d’entre eux, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher leur cause en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [T] [E] et Madame [H] [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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