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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01794 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2Q3
N° MINUTE : 7
Requête du :
06 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me MICHEL PRADEL, avocat au barreau de , vestiaire : substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [V] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS
Madame [Q] [Y], employée par la société [1] (ci-après la société) comme auxiliaire puéricultrice , a été victime d’un accident du travail le 8 février 2017.
Son état était consolidé le 13 octobre 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ Essonne, par décision du 18 octobre 2018, a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, ainsi décrites par le courrier de notification : “persistance de troubles anxieux modérés à moyens”
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 7 novembre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 16 mai 2019 la caisse a transmis au greffe du TCI la déclaration d’accident, le certificat médical initial, le certificat médical final, la notification de la date de consolidation à la victime.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience la société sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise, au motif qu’en l’état du dossier, faute de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux retenu de 15%.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quel que soit l’issue du litige.
La caisse conclut au rejet de la contestation et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de la déclaration d’accident datée du 24 février 2017 que Madame [Y] qui se trouvait sur son lieu de travail à l’hôpital a été victime d’un malaise sans perte de connaissance consécutif à une hausse de tension.
Madame [Y] n’en a informé son employeur que le 23 février 2017.
Aucun certificat de prolongation n’est produit.
En revanche la caisse a transmis le 16 mai 2019 et le 26 décembre 2025 deux certificats médicaux finaux différents :
L’un daté du 8 février 2017, établi par le docteur (illisible) attaché à l’hôpital privé d’Antony, mentionne au titre des constatations détaillées “anxiété” et prescrit des soins sans arrêt de travail.
L’autre, daté du 13 février 2017, établi par le docteur [L] praticien à [Localité 1] mentionne “ dépression majeure réactionnelle liée à des conditions de travail délétères. Burn-out”, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Le taux d’incapacité de 15% est justifié par le médecin de la caisse comme suit :
”persistance de troubles anxieux modérés à moyens”
La caisse a communiqué l’argumentaire de réponse du médecin conseil, qui expose que les doléances font diagnostiquer un syndrome anxieux modéré pour lequel l’assurée est suivie par un psychiatre et suit un traitement par psychotropes, que le chapitre “névroses traumatiques” du barème fixe un taux d’ IPP de 20 à 40 % et qu’en l’espèce il a été retenu 15% en raison d’un état antérieur.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles.
L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alorsd’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, outre la contradiction flagrante entre les deux certificats médicaux initiaux, la description des séquelles est très succincte et seul l’argumentaire du médecin conseil confirme l’existence d’un état antérieur dont on ignore s’il était muet avant l’accident, et dans le cas contraire comment la part due à l’accident l’a aggravé.
En conséquence, eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [R], Service des urgences, hôpital [M], [Adresse 3], [Adresse 4], courriel : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [Y] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 8 février 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 13 octobre 2018 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’ ESSONNE devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui( docteur [F] [I]) tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [1] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juillet 2026.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 03 septembre 2026 à 13h30.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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