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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJLX
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Société SARL AVIVA AUTO REPRESENTEE PAR MME [H] [T]
DEFENDEUR :
[I] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SARL AVIVA AUTO REPRESENTEE PAR MME [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2023, [I] [U] a acquis auprès de la société AVIVA AUTO un véhicule d’occasion Peugeot 107 immatriculé 1RKS491 puis [Immatriculation 9] pour le prix de 4990 €.
Lors de la vente, la société AVIVA AUTO a transmis un procès-verbal de contrôle technique établi le 17 mars 2023 par la société CTAMY. Ce procès-verbal faisait mention de l’existence de deux défaillances mineures affectant le véhicule, consistant d’une part en une usure des pneumatiques avant et, d’autre part, en une corrosion du châssis arrière.
Soutenant que le véhicule serait affecté de vices cachés et que l’établissement d’un procès-verbal de contrôle technique erroné lui aurait fait perdre une chance de ne pas l’acquérir, par actes du 6 janvier 2025, [I] [U] a fait assigner les sociétés AVIVA AUTO et CTAMY devant ce tribunal en résolution de la vente et paiement de diverses sommes, l’assignation ayant été signifiée à étude s’agissant des deux défenderesses.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2025, ce tribunal a notamment prononcé la résolution de la vente et condamné la société AVIVA AUTO à payer diverses sommes à [I] [U], laquelle l’a fait signifier à la société AVIVA AUTO par acte du 13 août 2025.
Par lettre reçue le 6 août 2025, la société AVIVA AUTO a formé opposition à ce jugement et le greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience, assistée de son avocat, [I] [U] a demandé que l’opposition soit déclarée irrecevable et la condamnation de la société AVIVA AUTO à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition au jugement susmentionné.
Bien qu’ayant été convoquées par le greffe par des lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception le 20 août 2025, les sociétés AVIVA AUTO et CTAMY n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, l’article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel, et l’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La demande en résolution de la vente étant par nature indéterminée, il en résulte que le jugement du 15 juillet 2025 ne pouvait qu’être réputé contradictoire, ce dont il s’infère que la voie de recours ordinaire ouverte contre lui était non l’opposition mais l’appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’opposition de la société AVIVA AUTO.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AVIVA AUTO doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
Tenue aux dépens, la société AVIVA AUTO doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [I] [U] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition de la société AVIVA AUTO au jugement rendu par ce tribunal le 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société AVIVA AUTO aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société AVIVA AUTO à payer à [I] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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