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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/11125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/11125
N° MINUTE :
Assignation des :
— 12 et 16 Mai 2022
— 13 Septembre 2022
IRRECEVABLE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
partie intervenante
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté par Maître Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0147 et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C177
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [X]
demandeur au principal
décédé
La MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par la SCP ACGR représentée par Maître Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN748
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Ingrid ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2080
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 21 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 22/11125
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [X] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [M] [X] épouse [U]
[Adresse 17]
[Localité 6] / ISRAEL
Madame [K] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 7] / ISRAEL
ET
Madame [N] [X] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Toutes agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [X] décédé le [Date décès 2] 2023
Représentées par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025, puis prorogée au 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] était victime d’un accident de la circulation, le 4 décembre 2013, sur l’autoroute A15 en direction de [Localité 21], sur la commune d'[Localité 20]. Il immobilisait son véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT, ayant été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [Z] [A] qui n’était pas assuré et qui prenait la fuite. Ce dernier adressait un courrier à la MATMUT le 5 février 2014 dans lequel il reconnaissait sa responsabilité dans cet accident. La MATMUT saisissait le FGAO le 27 février 2014. Par courrier du 7 mars 2014, la MATMUT avisait Monsieur [X] que l’auteur de l’accident n’était pas assuré. Le 24 avril 2014, Monsieur [X] recevait de la MATMUT un courrier lui indiquant avoir reçu du FGAO une offre définitive d’indemnisation de son préjudice corporel que Monsieur [X] refusait. La MATMUT procédait à la mise en oeuvre d’un examen médico-légal qui se tenait le 13 novembre 2014 concluant à la non consolidation des blessures de la victime. Plusieurs provisions étaient versées à Monsieur [X] qui était consolidé le 2 février 2016.
Par assignation en date du 17 janvier 2019, le FGAO était assigné devant le juge des référés conjointement avec la MATMUT et la CPAM par Monsieur [X], sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision de 50.000 € et, par acte en date du 7 mars 2019, Monsieur [X] assignait en ordonnance commune Monsieur [Z] [A]. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés ordonnait la jonction des deux instances et faisait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [X], lequel était débouté de sa demande de provision dirigée contre Monsieur [A]. Il interjetait appel et, par arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Versailles rejetait l’irrecevabilité soulevée par le FGAO tenant à la forclusion, confirmait l’ordonnance de référé du 20 septembre 2019 en ce qu’elle avait ordonné une expertise judiciaire, infirmait l’ordonnance attaquée pour le surplus et, statuant à nouveau, désignait le Docteur [S] en qualité d’expert judiciaire et condamnait in solidum Monsieur [A] et la MATMUT à verser à Monsieur [X] une provision de 25 000 €, outre une provision ad litem de 1 500 € ainsi que la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Le FGAO formait un pourvoi à l’encontre de cet arrêt en raison du rejet de l’irrecevabilité tirée de la forclusion qui était rejeté le 16 novembre 2021 (RNSM). La réunion d’expertise se tenait le 6 mars 2021 et le Docteur [S] déposait son rapport définitif le 4 novembre 2021.
Par assignation des 12, 16 mai et 13 septembre 2022, Monsieur [X] sollicitait la liquidation définitive de ses préjudices. Il décédait le [Date décès 2] 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, les ayants droits de Monsieur [X], Madame [T] [P] son épouse, et Mesdames [V], [M], [K] et [N] [X] ses quatre filles, intervenaient volontairement à l’instance afin de poursuivre la procédure pour le compte de leur défunt père et époux.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2024, le FGAO demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] transmise à ses héritiers, en raison de la forclusion de son action.
Le FGAO expose que, l’accident dont Monsieur [X] a été victime étant survenu le 4 décembre 2013, en présence d’un auteur identifié, Monsieur [X] aurait ainsi dû conclure une transaction avec Monsieur [A] ou engager une procédure judiciaire à son encontre dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, soit le 4 décembre 2018 au plus tard, et qu’il disposait donc du temps nécessaire pour exercer son action dans les délais imposés par les dispositions de l’article R. 421-12 du Code des assurances.
Par conclusions en réponse, les ayants droit de Monsieur [X] demandent au juge de la mise en état de constater que Monsieur [X] s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir avant le 17 janvier 2019, de dire que l’action introduite par ce dernier à l’encontre de Monsieur [Z] [A] le 7 mars 2019 n’est pas forclose, de relever de la forclusion l’action introduite par monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [Z] [A] le 7 mars 2019, de constater que les ayants droit de Monsieur [X] se sont trouvés dans l’impossibilité d’agir avant le [Date décès 2] 2023, date du décès de monsieur [X], et en conséquence, de dire que l’action poursuivie par les ayants droits de monsieur [X] à l’encontre de monsieur [Z] [A] n’est pas forclose, de relever de la forclusion l’action poursuivie par les ayants droits de monsieur [X] à l’encontre de monsieur [Z] [A] le 22 avril 2024 et de dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du FGAO.
Par conclusions en réponse, Monsieur [Z] [A] s’associe à l’argument des ayants droits de Monsieur [Y] [X] selon lequel le délai de forclusion ne peut leur être opposé, ces derniers ayant été dans l’impossibilité d’agir avant le décès de Monsieur [Y] [X].
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la MATMUT demande au juge de la mise en état de dire qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] [X] et rejeter tout argumentation en ce sens, et de laisser les dépens à la charge des ayants droits de Monsieur [Y] [X].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 21] n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.421-12 du Code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter, soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été informé par la MATMUT, par lettre du 7 mars 2014, que l’auteur de l’accident n’était pas assuré et que cette dernière prenait les dispositions à l’égard du FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses dommages.
Dans la mesure où le 24 avril 2014, Monsieur [X] recevait de la MATMUT un courrier lui indiquant avoir reçu du FGAO une offre définitive d’indemnisation de son préjudice corporel, qu’il refusait, il disposait d’un délai de 5 ans à compter du 4 décembre 2013 pour adresser sa demande d’indemnisation au FGAO, soit jusqu’au 5 décembre 2018, à peine de forclusion.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [X] transmise à ses héritiers, en raison de la forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [Y] [X] et ses ayants droits à l’encontre du FGAO, en raison de la forclusion;
DÉCLARE la décision commune à et la CPAM de [Localité 21] ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge des ayants-droits de Monsieur [Y] [X] ;
RENVOIE la présente instance à l’audience du mardi 08 avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de la MATMUT et de M. [A].
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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